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TJ 51454, 17 juin 2026, RG 26/00032


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Date
17/06/2026
Numéro
26/00032
Lieu / cour
tj51454
Chambre
Bureau d'ordre référés
Type
other
Id
6a3ed84ccdc6046d47ecb0dd

Texte de la décision

8,961 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 Juin 2026

N° RG 26/00032 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FIQN
Nature affaire : 30B

Nous, Isabelle MENDI, Présidente, statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 22 avril 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.

En demande :

Monsieur [U] [F] venant aux droits de Monsieur [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Antoine GINESTRA, avocat au barreau de REIMS

En défense :

S.A.R.L. EAT NIGHT
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Matthieu CIUTTI de la SELARL PERSEE, avocats au barreau de REIMS


Par acte d’huissier en date du 30 décembre 2025, Monsieur [U] [F] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS, la SARL EAT NIGHT aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial consenti le 28 février 2018, à effet du 10 décembre 2025 et constater la résiliation dudit bail
- ordonner l’expulsion de la SARL EAT NIGHT et de tous occupants de son chef des locaux en cause et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard commençant à courir 15 jours après le prononcé de l'ordonnance à intervenir
- condamner la SARL EAT NIGHT à procéder à la dépose de toute enseigne installée sur le bâtiment ainsi qu'à effectuer toutes les réparations à sa charge
-condamner la SARL EAT NIGHT à payer à Monsieur [U] [F] venant aux droits de Monsieur [U] [J] à titre provisionnel :
- une indemnité d'occupation journalière pour la période courant du 11 décembre 2025 jusqu'à son départ effectif et jusqu'à la complète libération des lieux, fixee à une somme supérieure au montant du loyer afin que cette indemnité conserve son caractère coercitif et couvre la bailleresse du préjudice engendré par l'occupation indue, soit un minimum de 200 € par jour en principal, hors charges
- condamner la SARL EAT NIGHT à payer à Monsieur [U] [F] la somme de 3000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais du commandement et les frais de délivrance de l'état des inscriptions sur le fond (63,71 €)
- débouter la SARL EAT NIGHT de toutes ses demandes.

Le requérant expose que par acte en date du 28 février 2015, Monsieur [J] a donné à bail commercial à la SARL LE BEST et à défaut de constitution dans un délai de deux mois, à Monsieur [L] en son nom personnel d'un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 3].

Par avenant au contrat de bail, en date du 24 septembre 2015, le bail locatif du 28 février 2015 a été transféré à la SARL DOUCEURS DU MAGHREB ayant pour gérant Monsieur [L] à effet à compter du 1er octobre 2015.

Par acte de cession date du 30 juin 2017, Monsieur [X] [L], Madame [T] [A] et Monsieur [R] [W] ont cédé l'ensemble de leurs parts sociales dans la SARL DOUCEURS DU MAGHREB à Monsieur [N].

Par procès-verbal en date du 17 juillet 2017, l'associé unique de la SARL DOUCEURS DU MAGHREB a modifié la dénomination sociale de la société qui est devenue la SARL EAT NIGHT.

Par acte de vente en date du 13 juillet 2021, Monsieur [U] [J] a cédé à Monsieur [U] [F] l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 3].

Suite à la délivrance d'un commandement de payer à hauteur de la somme de 8374,45 € au titre des arriérés locatifs, et en raison de la défaillance de la partie requise, le requérant a introduit la présente procédure.

Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la SARL EAT NIGHT conclut au débouté de l'ensemble des demandes du requérant à titre principal, sa condamnation à lui payer la somme de 2400€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens .

Elle oppose que par ordonnance en date du 23 janvier 2026, le juge des référés a condamné à titre provisionnel la SARL EAT NIGHT au paiement de la somme de 8205,24 € outre 820,52 € au titre de la clause pénale et 78,18 € au titre des frais exposés pour le commandement.

Elle complaît en exposant que le 3 février 2026, la partie requise a réglé l'intégralité des sommes provisionnelles auxquelles elle a été condamnée par deux virements à destination de la régie RICHOMME ET ASSOCIES gestionnaire des loyers pour le compte de Monsieur [F].

Par virement en date du 17 mars 2026, elle a en outre réglé la somme de 895,97 € correspondant à la clause pénale et aux frais de signification mise à sa charge par l'ordonnance.

La partie requise conteste par ailleurs la validité du commandement du 10 novembre 2025 le privant de tout effet sur la clause résolutoire du bail.

Vu les conclusions responsives de Monsieur [U] [F] régulièrement notifiées par RPVA maintenant l'intégralité de ses prétentions.

A l’audience du 22 avril 2026, le conseil du requérant a réitéré les termes de son assignation et de ses écritures postérieures.

Le conseil de la SARL EAT NIGHT reprend les termes de ses conclusions en défense.

À l’issue des débats, les parties ont été informées que le délibéré serait rendu en date du 17 juin 2026.

Vu les pièces de procédure et les documents joints

MOTIFS

Suite à des arriérés locatifs, la partie requérante a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 10 novembre 2025 par Maître [P] [M] huissier de justice à [Localité 3] à hauteur de la somme de 8374,45 € euros.

La partie requise conteste la validité dudit commandement de payer au motif qu'il désignerait des locaux étrangers au bail en ce sens qu'il désigne « des locaux à usage commercial sis [Adresse 4] à [Localité 3] constituant les lots 25 à 29 de la copropriété » alors que le bail commercial porte sur un local au [Adresse 2] constituant les lots 35 à 39 de la copropriété.

Cette erreur qui est manifestement une simple erreur matérielle, n'emporte nullement la nullité du commandement de payer, cette nullité ne faisant pas grief à l'intéressé qui a pu sans difficulté constituer avocat et préparer sa défense, en toute connaissance de cause des faits de la procédure.

En conséquence de ce qui précède il y a lieu de considérer que le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 10 novembre 2025 est parfaitement valable.

Malgré l’envoi du commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu et visant expressément l’article L 145-41 du code de commerce,à la demande du bailleur, la partie requise ne s’est pas acquittée de l’intégralité des montants dus.

Le requérant produit aux débats un décompte faisant état de deux versements de 230 € en date du 4 décembre 2025 et de 230 € en date du 5 décembre 2025 qui émaneraient de la société EAT NIGHT, alors que cette dernière produit aux débats les ordres de virement suivant :
- en date du 3 février 2026, deux ordres de virement d'un montant respectif de 1000 € et de 7207,97 €
- En date du 17 mars 2026 un ordre de virement de 895,97 €

Au terme de ses conclusions responsives, Monsieur [U] [F] ne fait pas état de ces virements et le décompte qu'il produit et un décompte constitué par sa propre société de gestion.

Il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter la société EAT NIGHT à justifier par la production de ses relevés bancaires, de l'encaissement par Monsieur [U] [F] via sa société de gestion, des montants dont il est fait état correspondant à l'intégralité de la dette.

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle MENDI, Présidente statuant en matière de référés,statuant publiquement,par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire et avant dire droit

REJETONS l’exception de nullité du commandement de payer

ORDONNONS la réouverture des débats

INVITONS la SARL EAT NIGHT à justifier par la production de ses relevés bancaires, de l'encaissement par Monsieur [U] [F] via sa société de gestion, des montants dont il est fait état correspondant à l'intégralité de la dette.

FIXONS la poursuite des débats à l'audience du MERCREDI 8 Juillet 2026 à 9 heures

RESERVONS les droits et moyens des parties

Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 17 JUIN 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente, présidente, et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

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