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TJ 51454, 17 juin 2026, RG 26/00062


Vérifier : TJ 51454, 17 juin 2026, RG 26/00062 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/00062
Lieu / cour
tj51454
Chambre
Bureau d'ordre référés
Type
other
Id
6a3ed850cdc6046d47ecb127

Texte de la décision

13,166 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 Juin 2026

N° RG 26/00062 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FIHN
Nature affaire : 54G

MI n°23/318

Nous, Isabelle MENDI, Présidente statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 22 avril 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.

En demande :

S.A.R.L. SOVIXA
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS

En défense :

S.A.R.L. [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST en qualité d’assureur de l’EURL [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Isabelle GUILLAUMET-DECORNE de la SELARL OPTHÉMIS, avocats au barreau de REIMS

S.A.R.L. CARVALHEIRO ET FILS
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante

S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL [V] et Fils
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

S.A.R.L. FRATELLI
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante

S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL FRATELLI
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Sabah LABCIR, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Stéphane ZINE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

Compagnie d’assurance SMABTP ès qualité d’assureur dommages-ouvrage et assureur de la sté SOVIXA
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS

EXPOSE DU LITIGE

Dans le cadre de leur projet immobilier, Monsieur et Madame [A] [C] ont contracté un contrat de construction d'une maison individuelle sis [Adresse 9] à [Localité 8] avec la société SARL SOVIXA, pour un montant de 360 167 euros laquelle a sous-traité plusieurs lots, notamment :
- le lot " terrassement " à la SARL ADT 51, assurée par la SA AXA France IARD ;
- le lot " gros œuvre " à l'EURL MACONNERIE GENERALE BERAT, assurée par la Compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
- le lot " couverture " à Monsieur [U] [T], assuré par la SA SMA SA ;
- le lot " plâtrerie " à la SARL [K], assurée par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et par la SA MMA IARD ;
- le lot " ravalement " à la SARL CARVALHEIRO et Fils, assurée par la SA AXA France IARD ;
- et le lot " carrelage " à la SARL FRATELLI, assurée par la SA ALLIANZ IARD.

S'agissant du lot numéro 2, le gros œuvre, la SARL SOVIXA a commandé des armatures métalliques à destination de plusieurs ouvrages, auprès de la SARL DOCKS DE L'OISE, qui s'est elle-même fournie auprès de la SAS FIMUREX VALOISES pour la conception de ces armatures, finalement posées par l'EURL MACONNERIE GENERAL BERAT.

Les demandeurs s'étaient réservés certains travaux de leur maison individuelle, notamment la création de puisards, d'installation de l'assainissement individuel et de régalage des terres, travaux pour lesquels ils ont fini par mandater la SARL DSTP et Monsieur [U] [T]. Toutefois, suite à un éboulement de terrain, la SARL SOVIXA a demandé à la SARL [H], assurée par la CIE GROUPAMA NORD EST, d'intervenir au niveau du drainage des fondations de la maison, prestation pour laquelle la SARL [H] ne semble pas avoir communiqué de facture.

En date du 04 octobre 2022, les époux [C] ont réceptionné sans réserve les travaux de construction de leur maison individuelle.

Toutefois, le 20 juin 2023, les demandeurs ont mandaté Maître [I] [B] afin qu'elle constate les désordres et malfaçons affectant leur bien tout en assignant moins d'un mois après, le 13 juillet de la même année, la SARL SOVIXA et son assureur, la SMABTP, devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins d'expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 22 novembre 2023 portant référence RG23/00324, N° Minute 23/388, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise judiciaire préventive et confiée cette mission à Monsieur [Z] [Q], expert près la cour d'appel de REIMS.

Par ordonnance en date du 10 avril 2024 portant référence RG24/00055, N° Minute 23/318, l'expertise ordonnée par le juge des référés précitée a été rendue commune aux entreprises EURL ADT51 et à son assureur AXA IARD, et EURL MACONNERIE GENERALE BERAT et à son assureur GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE.

Par ordonnance en date du 21 mai 2025 portant référence RG 25/00071, Numéro Minute 25/166, l'expertise ordonnée par le juge des référés précitée a été rendue commune à l'entreprise Monsieur [U] [T] et son assureur SMA SA, à l'entreprise SAS DOCKS DE L'OISE et à son assureur SA MMA IARD, à la société SARL [K] et à son assureur la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société SAS FIMUREX VALLOISES et la SARL DSTP.

Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, la société SARL SOVIXA assigna les sociétés EURL [H], SARL CARVALHEIRO ET FILS et la SARL FRATELLI, ainsi que leurs assurances respectives CIE GROUPAMA NORD EST, la SA AXA France IARD et la SA ALLIANZ IARD, ainsi que sa propre assurance, la SMPABTP, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise précédemment ordonnées. Elle sollicite également que les dépens soient réservés.

À l'audience du 22 avril 2026, le conseil du requérant reprend les termes de son assignation.

Le conseil de la société ALLIANZ IARD, assureur de la SARL FRATELLI, demande sa mise hors de cause étant donné l'absence de production d'un marché de travaux signé entre les parties. Elle demande également que soit communiquée l'assignation des maitres d'ouvrage. Elle conclue enfin aux protestations et réserves d'usage et à la réserve des frais et dépens de l'instance.

Le conseil de la CIE GROUPAMA NORD EST, assureur de l'EURL [H], sollicite la mise hors de cause de son client, sur la base du même moyen : l'inexistence de relation contractuelle. L'absence de facturation entre SOVIXA et l'EURL [H], reconnue dans l'assignation du demandeur, remet en cause le fondement juridique du contrat entre les parties, par conséquence son assurance ne saurait être activée. En outre, elle précise que l'intervention de son assuré sur le chantier des époux [C] pour une opération de drainage ne rentre pas dans les conditions particulières signées entre l'entreprise et la compagnie d'assurances GROUPAMA. Elle demande la condamnation du demandeur à la somme de 1 000 euros sur la base de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

En réplique, régulièrement notifié par RVPA en date du 13 avril 2026, le conseil de la société SOVIXA verse aux débats les pièces demandées par l'avocat de la société ALLIANZ IARD, à savoir l'assignation du demandeur, ainsi que la facture entre le demandeur et la SARL FRATELLI. Quant aux points soulevés par le conseil de la CIE GROUPAMA NORD EST, l'avocat rétorque que le drainage fut une opération rentrant bien dans le champ de couverture du contrat d'assurance (drainage de bâtiment et non drainage agricole).

À l'audience du 22 avril 2026, le conseil du requérant reprend les termes de ses dernières conclusions.

Les sociétés AXA France IARD, SA ALLIANZ IARD, SMABTP et SARL [H] formulent les protestations et réserves d'usage quant à la demande d'extension des opérations d'expertise.

Bien que régulièrement citées, les sociétés SARL CARVALHEIRO ET FILS et SARL FRATELLI, ne sont ni présentes, ni représentées.

A l'issue des débats, les parties ont été avisées qu'une décision serait rendue le 17 juin 2026.

Vu les pièces de procédure et les documents joints.

MOTIFS

Sur la demande de mise hors de cause de la CIE GROUPAMA NORD EST

En l'espèce, la Compagnie GROUPAMA NORD EST sollicite sa mise hors de cause d'une part, en niant toute relation contractuelle entre l'EURL [H] et la SARL SOVIXA du fait d'absence de contrat et de facturation, et d'autre part, en se basant sur une interprétation de l'intervention de l'entreprise qui serait exclue du champ d'application du contrat d'assurance liant l'assureur et l'entrepreneur individuel.

Or, comme le soutient justement le demandeur, il est de jurisprudence constante qu'un contrat d'entreprise peut être verbal et que l'absence de rémunération n'exonère nullement un professionnel de sa responsabilité. De même, il ressort des conditions particulières produites du contrat d'assurance conclue entre l'EURL [H] et GROUPAMA que l'activité de drainage effectuée par l'EURL [H] à la demande de SOVIXA pour les besoins de la construction d'une maison individuelle des époux [C] est bien couverte.

Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la CIE GROUPAMA sera rejetée à ce stade.

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Par ailleurs, en vertu de l'article 331 du code de procédure civile, " un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. "

L'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l'espèce, la société SOVIXA sollicite l'extension des opérations d'expertises aux sociétés SMA SA, prise en sa qualité d'assureur des sociétés EURL [H], CIE GROUPAMA et de la société SARL CARVALHEIRO et FILS, et la société AXA FRANCE IARD, SARL FRATELLI et la SA ALLIANZ IARD, ainsi que son propre assureur, la SMPABTP, susceptibles d'être mis en cause dans le rapport de Monsieur l'expert [Z] [Q].

Aux vues des conclusions dudit rapport versé aux débats, la société requérante justifie d'un intérêt légitime à ce que les sociétés EURL [H], CIE GROUPAMA et de la société SARL CARVALHEIRO et FILS, et la société AXA FRANCE IARD, SARL FRATELLI et la SA ALLIANZ IARD, et la SMPABTP, interviennent aux opérations d'expertise précédemment ordonnées. En effet, l'expert a soulevé des désordres susceptibles d'être imputables aux sociétés précitées car potentiellement liés au domaine de l'imperméabilisation de la construction (sous-sol) et au niveau du carrelage de la terrasse.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande de la société SOVIXA.

L'expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l'état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge du requérant au profit duquel la mesure est ordonnée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du CPC.

Aucune circonstance ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNONS l'extension aux sociétés EURL [H], CIE GROUPAMA et à la société SARL CARVALHEIRO et FILS, à la société AXA FRANCE IARD, à la SARL FRATELLI et à la SA ALLIANZ IARD, ainsi qu'à son propre assureur, la SMPABTP, des opérations d'expertise confiées à Monsieur [Z] [Q] ordonnées par l'ordonnance en date du 22 novembre 2023 portant référence RG23/00324, N° Minute 23/388 ;

DISONS les opérations d'expertise leur sont communes et opposables ;

REJETONS la demande de la société CIE GROUPAMA formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS, la société SOVIXA aux dépens de la présente procédure.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 17 JUIN 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

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