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TJ 51454, 17 juin 2026, RG 26/00080


Vérifier : TJ 51454, 17 juin 2026, RG 26/00080 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
26/00080
Lieu / cour
tj51454
Chambre
Bureau d'ordre référés
Type
other
Id
6a3ed857cdc6046d47ecb1a5

Texte de la décision

10,677 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 Juin 2026

N° RG 26/00080 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FJKL
Nature affaire : 56C

MI n°26/196

Nous, Isabelle MENDI, Présidente statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 22 avril 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.

En demande :

Monsieur [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS

S.C.E [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Antoine MOREL de la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS

En défense :

S.A.R.L. [Y] CARRELAGES REVÊTEMENTS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [X] est propriétaire d’une maison individuelle sise [Adresse 3] à [Localité 3] dont la partie nord fait l’objet d’un contrat de location à titre professionnel à la SCE [H] [X] dédiée à la réception de la clientèle de l’entreprise.

En date du 13 mai 2024, Monsieur [H] [X] expose avoir fait appel à la SARL [Y] CARRELAGES REVETEMENTS afin d’obtenir un devis pour divers travaux concernant à la fois les locaux professionnels et en partie pour la partie habitation (remplacement total et partiel du carrelage, et changement des WC). Le montant de ce devis s’élevait à la somme de 19 698,27 euros et accepté par Monsieur [H] [X] pour le compte de la société SCE [X], avec remise d’un chèque d’acompte de 6 480 euros.

La société SARL [Y] CARRELAGES REVETEMENTS complétait ce devis suite à l’ajout de fournitures et de main d’œuvre pour une somme de 2 075,24 euros, également accepté par le requérant et la société SCE [X].

Les travaux furent réalisés en septembre 2024 et se révélèrent inachevés et frappés de plusieurs malfaçons ayant eu même des conséquences sur l’existant (porte et sol) dans toutes les parties de l’immeuble, faisant douter le requérant que les règles de l’art aient été respectées.

Afin de réparer ces désordres, la société SARL TFPV CHAMPAGNE ARDENNE (TRYBA) intervint à la demande de Monsieur [H] [X] et présenta un devis de remise en conformité d’un montant de 4 384,99 euros (devis concernant la remise de la porte d’entrée endommagée par les travaux).

Afin de procéder à une solution amiable, le gérant de la société SARL [Y] CARRELAGES REVETEMENTS, Monsieur [O] [Y], rencontra Monsieur [H] [X] et de cette réunion résulta un accord afin que le gérant déclare un sinistre auprès de son assureur, à savoir la SA PACIFICA. A ce titre, la société SAS EUREXO fut saisie et procéda à la rédaction d’un rapport constatant les différentes malfaçons et les dommages engendrés par ce chantier, ce, à la date du 21 mai 2025.

Toutefois, aucun accord transactionnel fut trouvé étant donné l’absence de réponse de la société défenderesse à la proposition transactionnelle.

Un nouvel expert, Monsieur [R] [C], intervint à la demande conjointe de Monsieur [H] [X] et de la SCE [X] et il rédigea un rapport faisant état des désordres et malfaçons des parties professionnelles et habitation de l’immeuble de [Localité 4].

C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice délivré le 27 janvier 2026 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS, Monsieur [H] [X] et la SCE [X] ont assigné la société SARL [Y] CARRELAGES REVETEMENTS aux fins d'expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile.

A l’audience du 22 avril 2026, le conseil des requérants réitère les termes de son assignation.

Le conseil de la société SARL [Y] CARRELAGES REVETEMENTS émet les protestations et réserves d'usage.

À l'issue des débats, les parties ont été avisées qu'une décision serait rendue le 17 juin 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Au regard des pièces versées au débat, notamment les deux expertises – la première diligentée par l’assurance du défendeur – et la seconde à l’initiative des requérants, constatant toutes deux les différents désordres ainsi et les conséquences dommageables sur l’existant, notamment la porte d’entrée de la partie professionnelle, Monsieur [H] [X] et la société SCE [X] justifient d'un motif légitime à faire établir, avant tout procès, par une expertise contradictoire la preuve judiciaire des désordres allégués et du préjudice subi.

L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge du requérant au profit duquel la mesure est ordonnée.

Pour les mêmes raisons, il y a lieu de laisser la charge de la consignation à la charge des requérants, bénéficiaire exclusif de la mesure ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,

ORDONNONS une mesure d'expertise,

COMMETTONS pour y procéder :

Monsieur [S] [U]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél [Localité 6]. : 06 61 16 53 88 Mèl : [Courriel 1]

DONNONS à l’expert la mission suivante :

-se rendre sur les lieux [Adresse 3] à [Localité 3], les parties dûment convoquées,
-entendre les parties ainsi que tout sachant,
-se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
-procéder à l'examen des lieux et décrire les installations, les désordres et dommages issus de ces travaux, comme énoncés dans le corps de l'assignation et de manière générale, constatés par le rapport de monsieur l’Expert [R] [C] en date du 03 novembre 2025,
-dire s'il sont conformes aux règles de l’art et/ou constitutifs de non finitions, de malfaçons, de non façons ou de non conformités, s'ils rendent l'immeuble impropre à sa destination,
-de manière générale, faire toute constatation en lien avec les désordres ci-dessus,
-déterminer et qualifier les éventuels préjudices de tous ordres par les demandeurs, en raison des désordres constatés et notamment les troubles de jouissance,
-définir et décrire les solution techniques apte à remédier aux désordres, en précisant leur durée et en chiffrer le coût,
-adresser aux parties des notes d’expertise, autant que de besoin, puis un pré rapport dans lequel il rappellera l’ensemble des constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, et laisser aux parties un délai suffisant pour formuler leurs dernières observations ou réclamations.

DISONS que l'expert pourra s'adjoindre les services de tout sapiteur d'une spécialité autre que la sienne,

DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises,

DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,

DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;

DISONS qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal - service des expertises – le 27 février 2027 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,

DISONS que le rapport déposé par l'expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe,

ORDONNONS à Monsieur [H] [X] et à la société SCE [X] de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 17 août 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque,

DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,

DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,

Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [H] [X] et la société SCE [X] aux dépens,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 17 JUIN 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

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