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TJ 51454, 17 juin 2026, RG 26/00105


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Date
17/06/2026
Numéro
26/00105
Lieu / cour
tj51454
Chambre
Bureau d'ordre référés
Type
other
Id
6a3ed85dcdc6046d47ecb200

Texte de la décision

20,853 caractères

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 Juin 2026

N° RG 26/00105 - N° Portalis DBZA-W-B7K-FJNM
Nature affaire : 63A

MI n°26/195

Nous, Isabelle MENDI, Présidente statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l'audience publique du 22 avril 2026, avons rendu l'ordonnance suivante.

En demande :

Madame [V] [H] NEE [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Stéphanie THIERART de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Pauline BIGOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

En défense :

L’OFFICE NATIONAL D ‘INDEMNISATION DES ACCIDENTS M EDICAUX (ONIAM)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier SAUMON de la SELARL OLIVIER SAUMON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Virginie BONNEROT, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant

Société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPAGNY (BHEY [B]) assureur responsabolité civile de Monsieur [F] [I]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Arthur DEHAN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante

Monsieur [F] [I]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représenté par Maître Arthur DEHAN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société RELYENS MUTUAL INSURANCE en qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [E] [O]
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Maître Amélie CHIFFERT de l’AARPI ACLH, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Cyndie BRICOUT de la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant

Monsieur [E] [O]
Polyclinique de [Localité 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Maître Amélie CHIFFERT de l’AARPI ACLH, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Cyndie BRICOUT de la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS, avocat postulant

EXPOSE DU LITIGE

Le 16 octobre 2019, Madame [V] [H] a été opérée pour une pose de prothèse totale de la hanche gauche par le Docteur [F] [I], chirurgien orthopédique exerçant à titre libéral au sein de la Polyclinique Courlancy et étant assuré auprès de la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, (BHEI [B]).

Lors de l'intervention, la bille d'essai de la prothèse s'est échappée et a migré le long du psoas dans le petit bassin, en avant de l'articulation sacro-iliaque gauche, sans que le Docteur [I] ne parvienne à la récupérer.

Par une opération en date du 2 octobre 2020, le Docteur [E] [O], chirurgien digestif exerçant à titre libéral au sein de la Polyclinique Courlancy et étant assuré auprès de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, a procédé à l'enlèvement du corps étranger.

A la suite de cette opération, Madame [H] a ressenti des signes de sidération crurale gauche avec un déficit moteur et sensitif et a réalisé en conséquence des séances de kinésithérapie post-chirurgie sans que celles-ci ne parviennent à éliminer ses douleurs.

Par actes de commissaire de justice en date du 2, 5, 11 et 16 février 2026, Madame [V] [H] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de REIMS, la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY, (BHEI [B]), l'OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), la société RELYENS MUTUAL INSURANCE, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4], Monsieur [E] [O] et Monsieur [F] [I] sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins d'expertise judiciaire, et sollicite en outre de réserver les frais irrépétibles et les dépens.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 19 février 2026, Monsieur [E] [O] et la société RELYENS MUTUAL INSURANCE ont émis les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise formée par Madame [H] et ont précisé la mission qu'ils souhaitaient voir confier à un collège d'experts.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 2 mars 2026, Monsieur [F] [I] et la société BHEI [B] ont émis les protestations et réserves d'usage sur la demande d'expertise formée par Madame [H] et ont précisé la mission qu'ils souhaitaient voir confier à un Expert compétent en chirurgie orthopédique ainsi qu'en chirurgie viscérale.

A l'audience du 22 avril 2026, le conseil de la requérante réitère les termes de son assignation.

Le conseil de Monsieur [E] [O] et de la société RELYENS MUTUAL INSURANCE reprend les termes de ses écritures.

Le conseil de Monsieur [F] [I] et de la société BHEI [B] reprend les termes de ses écritures.

Le conseil de l'ONIAM reprend également les termes de ses écritures.

Bien que régulièrement citée, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] n'a pas constitué avocat.

À l'issue des débats, la décision est mise en délibéré au 17 juin 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

A l'appui de ses prétentions, Madame [V] [H] expose qu'elle a été opérée en date du 16 octobre 2019 par le Docteur [F] [I], chirurgien orthopédique, pour une pose de prothèse intégrale à la hanche gauche et qu'à cette occasion la bille d'essai de la prothèse s'est échappée et a migré le long du psoas dans le petit bassin, en avant de l'articulation sacro-iliaque gauche, sans que le Docteur [I] ne parvienne à la récupérer.

Elle indique que par suite et pour procéder à l'enlèvement du corps étranger, elle s'est faite opérer en date du 2 octobre 2020 par le Docteur [E] [O], chirurgien digestif.

La requérante mentionne que depuis ces opérations et malgré la réalisation de séances de kinésithérapie post-chirurgie, elle souffre de séquelles douloureuses entraînant également un retentissement psychologique et conserve un déficit au niveau moteur et sensitif au niveau de la jambe gauche.

Au vu des pièces versées aux débats, la requérante justifie d'un intérêt légitime à faire établir, avant tout procès, par une expertise contradictoire la preuve judiciaire des désordres allégués et du préjudice subi.

L'expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l'état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge de la requérante au profit de laquelle la mesure est ordonnée.

De même, la consignation sera à la charge de la requérante, bénéficiaire exclusive de la mesure ordonnée.

Conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du CPC, la requérante sera condamnée aux dépens.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision,

ORDONNONS une mesure d'expertise ;

COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [C] [M] Expert près la cour d'appel de NANCY
Mel [Courriel 1]
DONNONS à l'expert la mission suivante :
-Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l'accord de l'intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
-Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
-Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
-A partir de ces documents et de l'interrogatoire de la patiente et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants :
-Préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l'acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause.
-Prendre connaissance des antécédents médicaux qui ont pu avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
-Décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués.
-Décrire l'état de santé de la patiente antérieurement à l'intervention litigieuse du 16 octobre 2019 à la Polyclinique Courlancy par le Docteur [F] [I] et du 2 octobre 2020 à la polyclinique de [Localité 10] par le Docteur [E] [O], en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
-Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué.
-Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l'art et aux données acquises de la science médicale à l'époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant:
-Dans l'établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ;
-Dans la forme et le contenu de l'information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l'acte effectué
-Dans l'organisation du service et de son fonctionnement.

A partir des déclarations de la partie demanderesse, de ses doléances et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins.
-Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci.
-Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
-La réalité des lésions initiales,
-La réalité de l'état séquellaire,
-L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur,
-Un éventuel partage de responsabilité entre l'établissement de soins et le professionnel de santé qui a réalisé l'intervention chirurgicale litigieuse.

-L'Expert devra s'efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues. En fonction de tous ces éléments, après avoir examiné le patient et recueilli ses doléances, il devra :
-Décrire l'état de santé actuel de la patiente :
-Dire si cet état est la conséquence de l'évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l'état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ou si cet état présente un caractère anormal au regard de l'évolution prévisible de la pathologie initiale ;
-Dans ce dernier cas, dire s'il s'agit d'un évènement indésirable (accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale) en indiquant s'il est la conséquence d'un non-respect des règles de l'art, en précisant le caractère total ou partiel de l'imputabilité ;
-Procéder à l'évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l'état antérieur, à l'évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :

-Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité, y compris pendant les périodes d'hospitalisation.
-Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences.
-Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse.
-Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
-Si l'incapacité fonctionnelle temporaire n'a été que partielle, en préciser le taux.
-Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.
-Chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable au fait dommageable, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.
-Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d'emploi apparaît lié aux séquelles.
-Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés.
-Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire ou définitif. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit.
-Lorsque la partie demanderesse allègue l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif.
-Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction).

-Indiquer, le cas échéant :
-Si l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne), y compris pendant les périodes d'hospitalisation.
-Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures).
-Le cas échéant, donner un avis sur l'aptitude à mener un projet de vie autonome.
-Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l'expert établira un pré-rapport décrivant l'état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,

DISONS que l'Expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,

DISONS que l'Expert pourra faire injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DISONS que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises.

DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;

DISONS qu'il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ;

DISONS qu'il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu'il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal - service des expertises - le 27 février 2027 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties ;

DISONS que le rapport déposé par l'expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe ;

DISONS que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation entre les parties, il déposera l'original ainsi qu'une copie de son rapport au Secrétariat Greffe de la juridiction dans les six mois de la consignation de la provision à valoir sur ses frais et honoraires ;

ORDONNONS à Madame [V] [H] de consigner par un chèque établi à l'ordre du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert avant le 17 août 2026, à défaut de quoi la désignation de l'expert pourra être déclarée caduque ;

DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu'aux parties ou à leurs conseils, l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire ;

DISONS qu'en cas de refus de sa mission ou d'empêchement légitime, l'expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;

Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.

CONDAMNONS Madame [V] [H] aux dépens de la présente instance ;

DEBOUTONS Madame [V] [H] du surplus de ses demandes;

DEBOUTONS les parties requises du surplus de leurs demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.

Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 17 JUIN 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.

La Greffière La Présidente

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

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