TJ 74281, 23 juin 2026, RG 26/00098
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2026
N° RG 26/00098 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJJU
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 21 Avril 2026
Prononcé : le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[P] [H]
née le [Date naissance 1] 1980 en SUISSE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
Société MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d'huissier en date du 3 février 2026, madame [P] [H] a fait assigner la société d’assurance mutuelle MATMUT devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 13 737,63 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,la somme de 2 400 euros à titre de provision ad litem,la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 21 avril 2026, madame [P] [H] réitère ses prétentions, faisant valoir qu’elle a été victime d’un accident de la circulation le 21 juin 2023 à [Localité 2] alors qu’elle circulait au guidon de son scooter, une voiture assurée auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT lui ayant coupé la route, qu’elle a été transportée à l’hôpital où il a été constaté plusieurs lésions, notamment à la main gauche et aux côtes, que la société d’assurance mutuelle MATMUT lui a versé des provisions insuffisantes et qu’elle est en droit de solliciter devant le juge des référés une nouvelle provision correspondant au montant non sérieusement contestable de l'indemnité à la charge de la société défenderesse.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société d’assurance mutuelle MATMUT demande au juge des référés que la provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel soit ramenée à la somme de 3 000 euros et de rejeter le surplus des prétentions adverses, faisant valoir qu’elle a déjà versé une provision d’un montant de 7 500 euros et que le préjudice ne peut être définitivement liquidé tant que l’organisme tiers payeur n’aura pas produit sa créance définitive.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
Le juge des référés, saisi d'une demande de provision, n'a pas à liquider poste par poste le préjudice corporel subi par la victime mais doit déterminer la part de la créance de réparation qui ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse. Rien n'interdit que le montant de la provision soit égal au montant de la créance indemnitaire dans l'hypothèse où la totalité de cette créance n'est pas sérieusement contestable et rien n'interdit au créancier, alors même qu'il dispose de l'ensemble des éléments pour saisir le juge du fond afin de faire liquider de manière définitive sa créance, de saisir au préalable le juge des référés d'une demande de provision. Inversement l'offre d'indemnisation présentée par l'assureur, ne saurait, en l'absence d'acceptation de cette offre par la victime, engager l'assureur et constituer nécessairement le montant non sérieusement contestable de son obligation. Il appartient au juge des référés d'évaluer, au vu des pièces produites, notamment des rapports médicaux, le montant minimal de l'indemnité qui sera nécessairement allouée à la victime, en tenant compte de la part du préjudice pris en charge par les tiers payeurs et que la victime n'a pas conservé à sa charge, cette part étant exclue de la créance indemnitaire du demandeur.
En l'espèce aucune faute imputable à madame [P] [H] n'étant alléguée, celle-ci a droit à l'entière indemnisation du préjudice corporel causé par l'accident.
Il ressort du rapport d'expertise amiable rédigé par le docteur [F] [Y] que l'état de santé de la demanderesse n'était pas consolidé le 21 mars 2024 mais qu'à cette date, les postes de préjudice suivants pouvaient être retenus :
arrêt temporaire des activités professionnelles du 21 juin 2023 au 30 avril 2024,déficit fonctionnel temporaire : total du 29 juin 2023 au 30 juin 2023, de classe IV du 21 juin 2023 au 28 juin 2023 et du 1er juillet 2023 au 15 août 2023, de classe III du 16 août 2023 au 30 novembre 2023, de classe II du 1er décembre 2023 au 21 mars 2024,souffrances endurées au moins de 4/7,déficit fonctionnel permanent d'au moins 5%,aide tierce personne : 3 heures par jour du 21 juin 2023 au 28 juin 2023, du 1er juillet 2023 au 15 août 2023, 1h30 par jour du 16 août 2023 au 30 novembre 2023.
Au vu des lésions subies et des séquelles prévisibles, la part de préjudice corporel que la demanderesse conservera à sa charge ne pourra pas être évaluée à moins de 20 000 euros. L'obligation pour la société d’assurance mutuelle MATMUT d'indemniser la demanderesse n'est donc pas, dans cette limite, sérieusement contestable. La société d’assurance mutuelle MATMUT ayant déjà versé des provisions d'un montant total de 7 500 euros, il conviendra de la condamner à verser une nouvelle provision d'un montant de 12 500 euros.
L'impécuniosité du créancier n'étant pas une condition de l'allocation d'une provision ad litem, l'obligation d'indemnisation n'étant pas sérieusement contestable et la demanderesse devant exposer des frais pour faire valoir ses intérêts dans le cadre de la procédure d'indemnisation (assistance par un médecin conseil et par un avocat), il conviendra également de condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer une provision ad litem d'un montant de 2 400 euros.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société d’assurance mutuelle MATMUT succombant, elle sera condamné aux entiers dépens de la procédure de référé et à payer à madame [P] [H] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 400 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à madame [P] [H] la somme de 12 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,
Condamnons la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à madame [P] [H] la somme de 2 400 euros à titre de provision ad litem,
Condamnons la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à madame [P] [H] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société d’assurance mutuelle MATMUT aux dépens de la procédure de référé ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 3], par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2026,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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