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TJ 74281, 23 juin 2026, RG 26/00108


Vérifier : TJ 74281, 23 juin 2026, RG 26/00108 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00108
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a3ed8b8cdc6046d47ecb91b

Texte de la décision

4,690 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2026

N° RG 26/00108 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJ54

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 07 Avril 2026
Prononcé : le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

S.A.S. EMB LEMAN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,

DEFENDERESSE

S.A.S. MERCEDES-BENZ FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michel PONSARD de la SCP UGGC & AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat postulant

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre d'une procédure opposant madame [G] [R] et monsieur [V] [S] àla société par actions simplifiée E-MB LEMAN en raison d’anomalies affectant le bon fonctionnement d’un véhicule, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 9 juillet 2024 et confiée à monsieur [P] [Y], expert près la cour d'appel de Chambéry.

Par actes d'huissier en date du 24 décembre 2025, la société par actions simplifiée E-MB LEMAN a fait assigner la société par actions simplifiée MERCEDES-BENZ FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables.

A l'audience du 7 avril 2026, la société par actions simplifiée E-MB LEMAN a réitéré ses demandes.

Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée MERCEDES-BENZ France a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;

Il ressort des pièces versées aux débats que les défauts qui affectent le véhicule sont susceptibles d’être présents depuis sa sortie d’usine et en conséquence lors de toutes les cessions du véhicule intervenues depuis lors. La société défenderesse n’est pas le constructeur du véhicule mais son importateur en France et est donc intervenue dans la chaîne de cessions du véhicule qui a permis à madame [G] [R] et monsieur [V] [S] d’en acquérir la propriété. La société qui a vendu le véhicule à ces derniers est donc susceptible d’exercer un recours à son encontre et justifie dès lors d'un motif légitime pour l’appeler aux opérations d'expertise afin que le rapport lui soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d'instruction étant nécessaires à la solution de cet éventuel recours. Les opérations d'expertise seront donc déclarées communes et opposables à la société défenderesse.

Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,

Déclarons opposables et communes à la société par actions simplifiée MERCEDES-BENZ les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 9 juillet 2024 et confiées à monsieur [P] [Y] (RG n°24/111) ;

Disons qu'il appartiendra au greffe du tribunal d'aviser l'expert de l'intervention aux opérations d'expertise de la société par actions simplifiée MERCEDES-BENZ ;

Disons qu'une fois informé l'expert devra mettre en mesure à la société par actions simplifiée MERCEDES-BENZ, de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et la convoquer aux opérations futures ;

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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