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TJ 74281, 23 juin 2026, RG 26/00180


Vérifier : TJ 74281, 23 juin 2026, RG 26/00180 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
26/00180
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a3ed8c6cdc6046d47ecba46

Texte de la décision

4,816 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2026

N° RG 26/00180 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FKFF

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 21 Avril 2026
Prononcé : le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

[D] [Z]
né le 20 Mars 1973 à [Localité 2] (74), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY,
[O] [E] épouse [Z]
née le 13 Juin 1980 à [Localité 3] (59), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d’ANNECY,

DEFENDERESSE

S.A.S. KMJ BUILDING, dont la dernière adresse connue est [Adresse 2]
non comparante

EXPOSE DU LITIGE :

Dans le cadre d'une procédure opposant monsieur [D] [Z] et madame [O] [E] épouse [Z] à la société par actions simplifiée CAGLAR, la société anonyme MIC INSURANCE COMPANY, la société à responsabilité limitée EFFICIENCE MAITRISE D’ŒUVRE et la société par actions simplifiée LABEL FENETRE 74 en raison de désordres affectant des travaux de construction, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 18 juillet 2025 et confiée à monsieur [J] [W], expert près la cour d'appel de Lyon.

Par acte d'huissier en date du 9 avril 2026, monsieur [D] [Z] et madame [O] [E] épouse [Z] ont fait assigner la société par actions simplifiée KMJ BUILDING devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que les opérations d'expertise lui soient déclarées communes et opposables.

A l'audience du 21 avril 2026, la monsieur [D] [Z] et madame [O] [E] épouse [Z] ont réitéré leur demande.

La société par actions simplifiée KMJ BUILDING, citée par procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles 169 et 145 du code de procédure civile ;

Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du compte rendu de la première réunion d’expertise, que les désordres dénoncés par les maîtres de l'ouvrage sont susceptibles de présenter un lien avec les prestations réalisées par la société par actions simplifiée KMJ BUILDING, à qui la société par actions simplifiée CAGLAR, en charge du lot gros œuvre, a confié la réalisation des études d’exécution avec fourniture des plans de coffrage et de ferraillage. Les demandeurs, qui sont susceptibles d’exercer un recours contre les constructeurs, justifient d'un motif légitime pour appeler la société par actions simplifiée KMJ BUILDING aux opérations d'expertise afin que le rapport lui soit opposable, les éléments techniques recueillis dans le cadre de cette mesure d'instruction étant nécessaires à la solution des éventuels recours qu’elle pourra engager. Les opérations d'expertise seront donc déclarées communes et opposables à la société défenderesse.

Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

Déclarons opposables et communes à la société par actions simplifiée KMJ BUILDING, les opérations d'expertise ordonnées par le juge des référés le 18 juillet 2025 et confiées à monsieur [J] [W] (RG n°25/328) ;

Disons qu'il appartiendra au greffe du tribunal d'aviser l'expert de l'intervention aux opérations d'expertise de la société par actions simplifiée KMJ BUILDING ;

Disons qu'une fois informé l'expert devra mettre en la société par actions simplifiée KMJ BUILDING, de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et la convoquer aux opérations futures ;

Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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