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TJ 74281, 23 juin 2026, RG 25/00591


Vérifier : TJ 74281, 23 juin 2026, RG 25/00591 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
25/00591
Lieu / cour
tj74281
Chambre
Référés civils
Type
other
Id
6a3ed8cacdc6046d47ecba9c

Texte de la décision

15,080 caractères

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2026

N° RG 25/00591 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FIJT

Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET

Débats : En audience publique le 17 Mars 2026
Prononcé : le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

[H] [N] [L]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,

DEFENDEURS

BUREAU CENTRAL FRANCAIS des sociétés d’assurances contre les accidents d’automobiIe (BCF), en qualité d’assureur de la Société AXA ASSURANCES (SUISSE), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emilie BURNIER-FRAMBORET de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE,

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe TRABBIA de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY,

INTERVENANTE VOLONTAIRE

S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité de correspondant français d’AXA WINTERTHUR SUISSE, ès qualité d’assureur du véhicule responsable, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emilie BURNIER-FRAMBORET de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE,

EXPOSE DU LITIGE :

Par exploits d'huissier en date des 8 et 9 décembre 2025, madame [H] [L] a fait assigner la société anonyme AXA FRANCE IARD et l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, représentant la société de droit étranger AXA WINTERTHUR SUISSE, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en référé, afin d'obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 18 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, la somme de 2 400 euros à titre de provision ad litem et la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société anonyme AXA FRANCE IARD, en tant que correspondant français de la société de droit étranger AXA WINTERTHUR SUISSE, assureur du véhicule de monsieur [I] [T] [Y], est intervenue volontairement à l'instance.

Dans ses conclusions déposées à l'audience du 17 mars 2026, madame [H] [L] demande au juge des référés de condamner solidairement la société anonyme AXA FRANCE IARD et l’association BUREAU CENTRAL FRANCAIS à lui communiquer sous astreinte l’avis médico-légal effectué par son médecin du siège ayant conduit au paiement des provisions amiables et l’avis médico-légal prévisionnel complet rédigé par le docteur [V] à la suite de son rapport d’expertise du 23 décembre 2025, incluant sa note technique prévisionnelle, et à lui payer la somme de 77 700 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, la somme de 2 400 euros à titre de provision ad litem et la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu'elle a été victime d'un accident de la circulation le 24 septembre 2024 sur la commune de [Localité 3] alors qu’elle était au volant de son véhicule, lequel a été percuté par le véhicule conduit par monsieur [I] [T], assuré auprès de la société de droit étranger AXA WINTERTHUR SUISSE, qu’elle a été transportée à l’hôpital où il a été constaté de nombreuses fractures et tassements ainsi qu’une lame d’hémorragie sous-durale de la tente du cervelet gauche, qu’il ressort des rapports d’expertise amiable que son état de santé n’est pas consolidé mais que son préjudice corporel sera particulièrement important, que les provisions qui lui ont été versées sont manifestement insuffisantes, qu’elle est en droit de solliciter devant le juge des référés une nouvelle provision correspondant au montant non sérieusement contestable de l'indemnité à la charge des défenderesses.

Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société anonyme AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du véhicule de madame [H] [L], sollicite le rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre, faisant valoir qu’elle n’est pas l’assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident.

Dans leurs conclusions déposées à l’audience, l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS et la société anonyme AXA FRANCE IARD, en tant que correspondant français de la société de droit étranger AXA WINTERTHUR SUISSE, assureur du véhicule terrestre à moteur conduit par conduit par monsieur [I] [T], demande au juge des référés de limiter le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel allouée à madame [H] [L] à la somme de 32 500 euros et de la débouter du surplus de ses prétentions, faisant valoir que les documents dont la communication est sollicitée ont été transmis en cours de procédure et que la demanderesse a déjà perçu des provisions d’un montant total de 87 911,51 euros.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la communication de pièces :

Vu les articles 145, 142 et 138 du code de procédure civile ;

La société anonyme AXA FRANCE IARD et l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, en leur qualité de représentant dans le cadre de la présente instance de la société de droit étranger AXA WINTERTHUR SUISSE, assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident, ayant communiqué en cours de procédure, les conclusions prévisionnelles du docteur [O] [V] et l’avis sur pièces du médecin conseil en vertu duquel les précédentes provisions ont été versées, la demande de communication de pièces est désormais dépourvue d’objet et ne pourra qu’être rejetée.

Sur les provisions :

Vu les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Le juge des référés, saisi d'une demande de provision, n'a pas à liquider poste par poste le préjudice corporel subi par la victime mais doit déterminer la part de la créance de réparation qui ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse. Rien n'interdit que le montant de la provision soit égal au montant de la créance indemnitaire dans l'hypothèse où la totalité de cette créance n'est pas sérieusement contestable et rien n'interdit au créancier, alors même qu'il dispose de l'ensemble des éléments pour saisir le juge du fond afin de faire liquider de manière définitive sa créance, de saisir au préalable le juge des référés d'une demande de provision. Inversement l'offre d'indemnisation présentée par l'assureur, ne saurait, en l'absence d'acceptation de cette offre par la victime, engager l'assureur et constituer nécessairement le montant non sérieusement contestable de son obligation. Il appartient au juge des référés d'évaluer, au vu des pièces produites, notamment des rapports médicaux, le montant minimal de l'indemnité qui sera nécessairement allouée à la victime, en tenant compte de la part du préjudice pris en charge par les tiers payeurs et que la victime n'a pas conservé à sa charge, cette part étant exclue de la créance indemnitaire de la demanderesse.

En l'espèce aucune faute imputable à madame [H] [L] n'étant alléguée, celle-ci a droit à l'entière indemnisation du préjudice corporel causé par l'accident.

Il ressort du rapport d'expertise amiable rédigé par le docteur [O] [V] que l’état de santé de la demanderesse n’est pas consolidé mais que les conséquences médico-légales suivantes peuvent d’ores et déjà être retenues :

déficit fonctionnel temporaire : total du 24 septembre 2024 au 13 janvier 2025, de 50% à compter du 14 janvier 2025 et toujours en cours au 23 décembre 2025, date du rapport d’expertise ;souffrances endurées au moins de 4,5/7,déficit fonctionnel permanent au moins de 30%,préjudice esthétique temporaire jusqu’au 7 janvier 2025,préjudice esthétique définitif au moins de 2,5/7,aide tierce personne 1h30 heure par jour du 14 janvier 2025 au 23 décembre 2025.
Ces conclusions provisoires sont à peu près identiques à celles du médecin-conseil de la victime, le docteur [D] [B], et ne sont pas critiquées dans le cadre de la présente instance par l’une ou l’autre des parties si bien qu’elles peuvent être utilisées pour déterminer le montant non sérieusement contestable de l’obligation d’indemnisation.

Au vu de ces conclusions et des pièces versées aux débats, il ressort que le préjudice subi par la demanderesse et qui restera définitivement à sa charge ne pourra être évalué à moins de 165 611,51 euros. En effet, il apparaît à la lecture des attestations établies par l’assurance maladie du personnel des Nations unies que cette assurance n’intervient pas lorsqu’il existe un tiers responsable à l’origine du dommage et qu’une assurance de responsabilité est susceptible de prendre en charge le dommage. L’absence de toute prestation servie par un quelconque organisme de sécurité sociale à la suite de l’accident a donc pour conséquence de majorer considérablement le préjudice que la demanderesse conservera à sa charge puisqu’elle devra assumer seule les dépenses de santé dont le montant s’élève à la somme non contestée de 71 291,86 euros. Compte tenu de l’âge prévisible de la victime lors de la consolidation, de l’incapacité fonctionnelle qu’elle conservera après consolidation, laquelle ne sera être inférieure à 30% et pourrait même atteindre 40%, de l’intensité des souffrances endurées et de la durée du déficit fonctionnel temporaire, ces postes de préjudice ne pourront respectivement pas être évalués à moins de 52 800 euros, 15 000 euros et 7 000 euros. S’agissant de l’assistance par une tierce personne, l’évaluation effectuée par les deux médecins-conseils ne prend pas en compte le jardinage si bien que la prestation mise en place par la société anonyme AXA FRANCE IARD à ce titre ne peut être déduite. Ce poste de préjudice n’est plus évalué par les juges du fond à un taux horaire inférieur à 19 euros. Il convient enfin de rappeler qu’à la date du rapport, le déficit fonctionnel temporaire et le besoin d’assistance par une tierce personne étaient toujours en cours. L’obligation d’indemnisation n’est donc pas sérieusement contestable, à concurrence de la somme de 165 611,51 euros.

Madame [H] [L] ayant déjà perçu des provisions d'un montant total de 87 911,51 euros, il conviendra de condamner la société anonyme AXA FRANCE IARD, en sa qualité de correspondant en France, agréé par l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, de la société de droit étranger AXA WINTHERTUR, assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident, à lui payer une nouvelle provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d'un montant de 77 700 euros.

L'impécuniosité du créancier n'étant pas une condition de l'allocation d'une provision ad litem, l'obligation d'indemnisation n'étant pas sérieusement contestable et la demanderesse devant exposer des frais pour faire valoir ses intérêts dans le cadre de la procédure d'indemnisation (assistance par un médecin conseil et par un avocat pour les suites de l’expertise amiable, assistance par un avocat ensuite pour transiger ou introduire une action en justice), il conviendra également de condamner la société anonyme AXA FRANCE IARD, en sa qualité de correspondant en France, agréé par l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, de la société de droit étranger AXA WINTHERTUR, assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident, à payer une provision ad litem d'un montant de 2 400 euros.

L’assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident ayant désigné un correspondant sur le territoire national agréé par le bureau central, seul ce correspondant peut être tenu de régler pour le compte de l’assureur du véhicule impliqué, sur le fondement de la loi susvisée, les indemnités revenant à la victime. Les demandes formées à l’encontre de la société anonyme AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du véhicule de la demanderesse, et de l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, seront donc rejetées.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

La société anonyme AXA FRANCE IARD en sa qualité de correspondant en France, agréé par l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, de la société de droit étranger AXA WINTHERTUR, assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident, succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de référé et à payer à madame [H] [L] une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 400 euros.

PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,

Condamnons la société anonyme AXA FRANCE IARD, en sa qualité de correspondant en France agréé par l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, de la société de droit étranger AXA WINTHERTUR, assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident, à payer à madame [H] [L] la somme de 77 700 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel,

Condamnons la société anonyme AXA FRANCE IARD, en sa qualité de correspondant en France agréé par l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, de la société de droit étranger AXA WINTHERTUR, assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident, à payer à madame [H] [L] la somme de 2 400 euros, à titre de provision ad litem,

Condamnons la société anonyme AXA FRANCE IARD, en sa qualité de correspondant en France agréé par l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, de la société de droit étranger AXA WINTHERTUR, assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident, à payer à madame [H] [L] la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboutons madame [H] [L] du surplus de ses prétentions,

Condamnons la société anonyme AXA FRANCE IARD, en sa qualité de correspondant en France agréé par l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, de la société de droit étranger AXA WINTHERTUR, assureur du véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident, aux dépens de la procédure de référé ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement à Thonon-Les-[Localité 4], par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2026,

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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