TJ 74281, 23 juin 2026, RG 26/00074
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2026
N° RG 26/00074 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJKX
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 21 Avril 2026
Prononcé : le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[V] [B]
née le 27 Août 1992 à [Localité 2] (90), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe TRABBIA de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDEUR
[E] [J], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence CHERON, avocat au barreau d’ANNECY,
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d'huissier en date du 13 février 2026, madame [V] [B] a fait assigner monsieur [E] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée.
A l'audience du 21 avril 2026, madame [V] [L] a réitéré sa demande, faisant valoir qu'elle avait acquis un véhicule d’occasion BMW X1 auprès du défendeur pour un prix de 11 500 euros, que moins d'un an après la vente des désordres étaient apparus, que le véhicule ne pouvait plus circuler, qu’elle était donc en droit de solliciter, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, monsieur [E] [J] a indiqué ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que le véhicule qu’elle a acquis présente une avarie de moteur et qu'il ne serait plus en mesure de circuler. La demanderesse justifie d'un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser les anomalies affectant le véhicule et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l'hypothèse d'une action en responsabilité contre le vendeur. L'expertise sollicitée sera ordonnée à ses frais avancés.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [C] [K], expert près la cour d'appel de Colmar, domicilié [Adresse 3] à Sausheim, lequel aura pour mission :
-de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ;
-d'entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix ;
-d'examiner le véhicule BMW X1 immatriculé [Immatriculation 1] en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions ;
- de décrire la nature et l’ampleur des désordres dénoncés dans l'assignation et les pièces jointes (rapport d'expertise protection juridique du 11 juillet 2025) ;
- de déterminer l'origine des désordres ; de dire si ces désordres existaient à la date de la vente (7 juin 2024) ; de dire si ces désordres étaient apparents ou pouvaient être détectés par un acquéreur normalement diligent lors de l'examen du véhicule préalable à la vente ; de dire si, eu égard à la date d’apparition des désordres et à la manière dont ils se manifestent, le vendeur pouvait ne pas en avoir connaissance à la date de la vente ;
- de dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné ou à diminuer sensiblement cet usage ;
- de décrire les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ; d'en évaluer le coût et la durée de réalisation prévisible ;
-d'évaluer la diminution du prix de vente correspondant à une éventuelle restriction d'usage ;
-de rechercher et d'indiquer les éléments d'imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance et le coût des frais annexes déboursés par le demandeur du fait de l'immobilisation prolongée du véhicule, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l'impossibilité d'y procéder ;
-de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que madame [V] [L] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 2 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 28 août 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 28 mai 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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