TJ 74281, 23 juin 2026, RG 26/00072
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Texte de la décision
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUIN 2026
N° RG 26/00072 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJQH
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 14 Avril 2026
Prononcé : le 23 Juin 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
[W] [O]
né le 21 Février 1977 à [Localité 2] (SUISSE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY,
DEFENDERESSE
S.A.S. ARMANCARRELAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d'huissier en date du 13 février 2026, monsieur [W] [O] a fait assigner la société par actions simplifiée ARMANCARRELAGE devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu'une mesure d'expertise soit ordonnée, que la société défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que la distraction des dépens au profit de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée TRAVERSO TREQUATTRINI & ASSOCIES soit ordonnée.
A l’audience du 14 avril 2026, monsieur [W] [O] a réitéré ses demandes, faisant valoir qu’il avait confié à la société par actions simplifiée ARMANCARRELAGE la réalisation de travaux de carrelage sur sa propriété, que les travaux avaient été réalisés au mois de juillet 2022, qu’au cours de l’année 2024 des désordres étaient apparus, qu'il était en droit de solliciter, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
La société par actions simplifiée ARMANCARRELAGE, citée à étude, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l'article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des éléments versés aux débats par le demandeur, et notamment de l'expertise réalisée à l'initiative de la protection juridique, que des désordres et malfaçons affectent les travaux réalisés par la société défenderesse. Le demandeur justifie d'un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser ces désordres et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l'hypothèse d'une action en responsabilité contre le constructeur et ses assureurs. Cette expertise sera ordonnée, à ses frais avancés.
Vu les articles 696, 699 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance. La demande de distraction des dépens, dépourvue d’objet, sera rejetée, de même que la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [V] [B] [Z] [L], expert près la cour d'appel de Grenoble, domicilié [Adresse 3], à Voiron, lequel aura pour mission :
-de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s'entourer de tous renseignements à charge d'en indiquer la source ;
-d'entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix ;
-de se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 3], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l'article 160 du code de procédure civile ;
-de décrire les désordres dénoncés dans l'assignation et les pièces jointes (rapport d'expertise du 7 août 2025) ;
- pour chacun des désordres, de déterminer la date de son apparition ; de dire si le cas échéant, il a fait l'objet de réserves lors des opérations de réception ; de dire s'il a fait l'objet de travaux de reprise ; de dire si ces travaux sont satisfactoires ;
-s'agissant des désordres consistant en des non-façons ou non-conformités purement contractuelles n'entraînant aucun dommage à l'ouvrage, de décrire et chiffrer les travaux de mise en conformité ou d'achèvement nécessaires ; en cas d'impossibilité technique d''exécuter ces travaux, d'évaluer les moins-values en résultant ;
-s'agissant des désordres entraînant des dommages à l'ouvrage, de donner son avis sur leur origine, en précisant s'ils proviennent de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d'un défaut d'achèvement, d'une non-conformité, d’un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’un défaut d’entretien ou de toute autre cause ;
-de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s'ils atteignent des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
-de décrire les travaux de remise en état nécessaires ; d'évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;
-de rechercher et d'indiquer les éléments d'imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l'impossibilité d'y procéder ;
-de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [W] [O] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 3 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 9 septembre 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 9 juin 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu'il préconisera, compatibles avec la mesure d'expertise, et dans la conception et l'exécution desquels il ne pourra s'immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l'avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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