TJ 34032, 26 juin 2026, RG 26/00188
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 26 Juin 2026
N° RG 26/00188 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E37NK
N° Minute : 26/416
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [P] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET
Monsieur [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 09 Juin 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [P] [H], en date du 19 mars 2026, de Monsieur [K] [O] tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir réserver les dépens,
Vu les audiences du 14 avril 2026 et du 12 mai 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de Monsieur [K] [O], qui a souhaité, à titre principal, voir débouter Monsieur [P] [H] de sa demande d’expertise judiciaire et le voir condamner au paiement de la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre, à titre subsidiaire, lui voir donner acte de ses protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, enfin, en tout état de cause, voir condamner le demandeur aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [P] [H], qui a maintenu l’intégralité de ses demandes,
Vu l’audience du 9 juin 2026 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [P] [H] expose être propriétaire d’un bien sis [Adresse 3] à [Localité 3]. Il explique que Monsieur [K] [O], propriétaire de la maison d’habitation voisine sise [Adresse 4] à [Localité 3], a créé une cheminée sur le toit au cours de l’année 2019. Il indique cependant que les fumées issues du conduit de cheminée se dirigent vers sa maison, créant des dépôts de suie et des nuisances olfactives, lesquels se seraient aggravés au cours de l’année 2025.
Pour faire échec à la mesure d’expertise, Monsieur [K] [O] soutient que l’action au fond susceptible d’être diligentée par le demandeur est prescrite puisque le trouble allégué s’est manifesté au mois de janvier 2020 et que l’aggravation alléguée n’est pas démontrée, de sorte que la mesure sollicitée est dépourvue d’intérêt légitime.
Il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [P] [H] a alerté Monsieur [K] [O] des désordres par courrier en date du 29 janvier 2020 puis par lettre recommandée en date du 4 novembre 2020 et qu’un constat d’échec de la tentative de conciliation a été établi le 23 février 2021, de sorte qu’il n’est pas contesté qu’au jour de l’assignation délivrée le 19 mars 2026, le délai de prescription de cinq ans de l’action en responsabilité fondée sur le trouble anormal du voisinage ou sur la responsabilité délictuelle de droit commun serait acquis.
Par ailleurs, s’agissant de l’aggravation du dommage, il convient de relever que le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 10 novembre 2025 relève la présence d’une odeur de fumée et la présence de suie sur les parois du chalet de jardin, le mur de clôture et les façades de la maison.
En revanche, il apparaît que ledit constat ne fait état d’aucune aggravation des désordres et se limite à les constater au jour de sa visite.
En outre, il convient de dire que les relevés des capteurs de pollution produits aux débats sont insuffisants à caractériser une aggravation du dommage dès lors que la zone d’enregistrement de la pollution atmosphérique semble correspondre à plusieurs communes et qu’aucun élément ne permet de démontrer l’existence d’un lien causal entre la cheminée du défendeur et les pics de pollution observés. Ainsi, en l’état des éléments versés aux débats, Monsieur [P] [H] échoue à caractériser l’aggravation des désordres allégués, de sorte qu’une éventuelle action au fond apparaît manifestement vouée à l’échec en raison de la prescription.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’expertise et de dire n’y avoir lieu à référé sur ce chef.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le demandeur, qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [P] [H] ne permet d’écarter la demande de Monsieur [K] [O] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 1.500,00 € conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise ;
Condamnons Monsieur [P] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [P] [H] à payer à Monsieur [K] [O] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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