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TJ 34032, 26 juin 2026, RG 26/00214


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00214
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chamb. référés(sup 10000)
Type
other
Id
6a3ed8edcdc6046d47ecbd53

Texte de la décision

9,279 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du : 26 Juin 2026

N° RG 26/00214 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E37U6

N° Minute : 26/417

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ENTRE

Monsieur [J] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Véronique BOULET-GERCOURT de la SELARL SELARL LBG AVOCATS, avocats au barreau de CARCASSONNE

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET

S.A.S. CAP SOLEIL prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 09 Juin 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu les articles 1533 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [J] [L], en date du 26 mars 2026, de la société par actions simplifiée CAP SOLEIL (CAMPING [Etablissement 1]), prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS CAP SOLEIL), tendant à la voir condamner à le laisser venir procéder à l’enlèvement de son mobil-home et de sa terrasse attenante, par toute entreprise de son choix, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, outre à la voir condamner au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les audiences du 14 avril 2026 et du 12 mai 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS CAP SOLEIL, qui a souhaité, au principal, voir juger que le juge des référés est incompétent et voir inviter Monsieur [J] [L] à mieux se pourvoir, au subsidiaire, voir juger que sa demande tendant à récupérer le mobil-home est sans objet, le voir débouter de ses demandes de provisions ainsi que celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre, reconventionnellement, le voir condamner, par provision, au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 10,00 € par jour à compter du 15 avril 2026, soit la somme de 560,00 € arrêtée au 10 juin 2026, la voir autoriser à déplacer le mobil-home litigieux et le faire entreposer dans tout terrain adapté, aux frais du demandeur, et le voir condamner au paiement de la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [J] [L], qui a modifié ses demandes et a sollicité de voir condamner la SAS CAP SOLEIL à le laisser venir procéder à l’enlèvement de son mobil-home et de sa terrasse attenante, par toute entreprise de son choix, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, outre la voir condamner au paiement de la somme provisionnelle de 1.440,00 € TTC en réparation de son préjudice financier et de la somme provisionnelle de 2.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive injustifiée, voir débouter la SAS CAP SOLEIL de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, enfin, la voir condamner au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

Vu l’audience du 9 juin 2026 lors de laquelle Monsieur [J] [L] a repris oralement ses demandes en indiquant qu’un accord était intervenu et que le mobil-home devait être déplacé le 10 juin 2026 et lors de laquelle la SAS CAP SOLEIL a réitéré oralement ses demandes,
Vu la note en délibérée en date du 17 juin 2026 de Monsieur [J] [L],
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,

MOTIFS

Aux termes des dispositions des articles 1533 et suivants du Code de procédure civile, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas recueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
La décision qui ordonne une médiation désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.
La même décision fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne-la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit.

En l’espèce, il est apparu des explications de l’audience de plaidoirie mais aussi des pièces produites, que nécessité est faite d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation avant que des procédures plus lourdes et fort coûteuses soient engagées.
Il convient de rappeler que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle, que le médiateur doit informer le juge de l'absence d'une partie à la réunion et que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette injonction peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000,00 €.
Il convient enfin d’ordonner une médiation en subordonnant celle-ci au recueil du consentement des parties par le médiateur. La médiation portera sur l’intégralité du litige pendant une durée de cinq mois.
Chacune des parties consignera la somme de 600,00 € et l’affaire sera rappelée à l’audience ainsi qu'indiqué au dispositif.
Tenant la mesure de médiation, les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens seront en l’état réservées.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;

ENJOIGNONS aux parties de rencontrer un médiateur dans le cadre des présentes demandes en justice ;

DESIGNONS pour y procéder l’Association biterroise pour l’accès au droit et à la médiation dont les coordonnées sont les suivantes :

Association biterroise pour l’accès au droit et à la médiation
[Adresse 3], Maison de la vie Associative
[Adresse 4]
Bureau 1/58
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]

RAPPELONS que la présence ou l'absence d'une partie à la réunion n'est pas une information confidentielle ; que le médiateur doit informer le juge de l'absence d'une partie à la réunion ;

RAPPELONS que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à cette injonction de rencontrer un médiateur peut être condamnée au paiement d'une amende civile d'un maximum de 10.000,00 € (dix-mille euros) ;

ORDONNONS, sous réserve du recueil du consentement des parties par le médiateur, une médiation ;

DESIGNONS pour y procéder Monsieur [B] [N] ;

DISONS que ladite médiation aura une durée de cinq mois ;

FIXONS l'avance des frais de médiation à valoir sur le montant des honoraires du médiateur à la somme de 600,00 € (six-cents euros) qui sera consignée par chaque partie directement au médiateur dans un délai de 30 (trente) jours à compter de la présente décision ;

DISONS qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la présente décision sera caduque et l’instance se poursuivra ;

ORDONNONS la transmission de la présente décision au médiateur désigné qui nous informera de la présence ou de l’absence des parties au premier rendez-vous puis de l’acceptation ou non du processus de médiation ;

DISONS que l'affaire sera radiée à charge pour la partie la plus diligente de nous ressaisir afin de réinscription aux termes du dit délai ou en cas de non consignation ;

RESERVONS les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RESERVONS les dépens de l’instance ;

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, Le Président,

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