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TJ 34032, 26 juin 2026, RG 26/00271


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00271
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chamb. référés(sup 10000)
Type
other
Id
6a3ed8f5cdc6046d47ecbdbf

Texte de la décision

12,312 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du : 26 Juin 2026

N° RG 26/00271 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AUP

N° Minute : 26/428

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ENTRE

Monsieur [I] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-005201 du 24/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représenté par Me Laurent PORTES de la SCP LAFON PORTES, avocats au barreau de BEZIERS

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET

Monsieur [W] [M]
domicilié : chez
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparant ni représenté

S.A. ERGO FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 3]

Représentée par Me Caoucine BERNIER avocat au barreau de PARIS, plaidant, substituée par Me Dominique VIAL-BONDON, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 09 Juin 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu les articles 145 et 394 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [I] [J], en date des 1er et 23 avril 2026, de Monsieur [W] [M] et la société anonyme ERGO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA ERGO FRANCE), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir réserver les dépens,
Vu l’audience du 12 mai 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [W] [M], régulièrement assigné et avisé de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SA ERGO FRANCE, qui a souhaité lui voir donner acte de son acceptation de désistement d’instance et d’action de Monsieur [I] [J], voir déclarer parfait le désistement, voir constater l’extinction de l’instance à son égard et voir laisser à chaque partie la charge de ses dépens et des frais irrépétibles,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [I] [J], qui a maintenu l’intégralité de ses demandes sauf à ses désister de ses demandes à l’égard de la SA ERGO FRANCE,

Vu l’audience du 9 juin 2026 lors de laquelle Monsieur [I] [J] et la SA ERGO FRANCE ont repris oralement leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,

MOTIFS

Sur le désistement d’instance à l’égard de la SA ERGO FRANCE

L’article 394 du Code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
L’article suivant ajoute que « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »

En l’espèce, aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [I] [J] s’est désisté de ses demandes formées à l’encontre de la SA ERGO France. Il indique que Monsieur [W] [M] n’a jamais été assuré auprès de la SA ERGO FRANCE, de sorte que la demande à son encontre est vouée à l’échec.
La SA ERGO France ne s’oppose pas au désistement de la partie demanderesse, de sorte qu’il y a lieu de constater le désistement de Monsieur [I] [J] de ses demandes tendant à voir ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de la SA ERGO FRANCE.

Sur la demande d’expertise

S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.

En l’espèce, Monsieur [I] [J] expose être propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] loué à Monsieur et Madame [R]. Il explique avoir confié à Monsieur [W] [M] la réparation d’une infiltration d’eau survenue au niveau de la salle de bain du 1er étage, laquelle a été effectuée le 28 août 2025. Il indique cependant avoir constaté de multiples désordres à l’endroit des réparations.
Ces allégations sont corroborées par le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025 faisant état de l’existence d’une fuite au niveau de la douche située au 1er étage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.

Sur les mesures accessoires

L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, le demandeur supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Constatons le désistement d’instance de Monsieur [I] [J] à l’encontre de la société anonyme ERGO FRANCE ;

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert :

Madame [P] [S], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 5], demeurant en cette qualité [Adresse 5], Tél : [XXXXXXXX01], [Localité 6]. : 06.03.49.59.86, Mèl : [Courriel 1],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :

De se rendre sur les lieux [Adresse 6] en présence des parties, ou à défaut de celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée ;

Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission tels que devis, contrat, marché d'entreprise, descriptif, attestations d'assurances, procès-verbaux de réception, déclarations de sinistres, constats d'huissier, expertises amiables etc, et entendre si besoin est tous sachants ;

Recueillir tous les éléments de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties ;

Visiter les lieux, vérifier si les désordres allégués sur les ouvrages existent et dans ce cas les décrire et en déterminer la nature et l'origine ;

Préciser dans la mesure du possible la date d'apparition des désordres dans toutes les composantes (date des premières manifestations, causes et conséquences) ;
Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres constatés et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût et les délais prévisibles d'exécution ;

Fournir tous les éléments permettant d'apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis, y compris le préjudice éventuel de jouissance ;
S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-après sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d'une note de synthèse ;

En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu'il estimera indispensables, sous la direction d'un maître d'œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert ;

Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;

Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;

Disons que Monsieur [I] [J], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, est dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;

Disons que les frais d'expertise seront avancés par l'Etat, comme il est dit à l’article 116 issu du décret du 28 décembre 2020 ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 24 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;

Condamnons Monsieur [I] [J] au paiement des entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, Le Président,

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