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TJ 34032, 26 juin 2026, RG 26/00274


Vérifier : TJ 34032, 26 juin 2026, RG 26/00274 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00274
Lieu / cour
tj34032
Chambre
Chamb. référés(sup 10000)
Type
other
Id
6a3ed8f9cdc6046d47ecbe1b

Texte de la décision

19,175 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ordonnance du : 26 Juin 2026

N° RG 26/00274 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4AUY

N° Minute : 26/429

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ENTRE

S.C.I. CAP SAINT CLAIR prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET

S.A.S. CAP ICONIC, prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Monsieur [V] [C] [T]
[Adresse 4]
[Localité 4]

DÉFENDEURS
Représentés par Me Olivier TRAVER de la SARL SCOT LAWYERS, avocats au barreau de BEZIERS substitué par Me Axelle MONTPELLIER, avocat,

D'AUTRE PART

COMPOSITION:

Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier

Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président

Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 09 Juin 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.

Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, en date du 23 avril 2026, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS à la demande de la société civile immobilière CAP SAINT CLAIR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SCI CAP SAINT CLAIR), propriétaire de locaux commerciaux sis [Adresse 5], lot n°4, [Adresse 6] ([Adresse 7]) donnés à bail à la société par actions simplifiée CAP ICONIC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS CAP ICONIC), et pour lesquels Monsieur [V] [T] s’est porté caution solidaire, pour faire constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir l’expulsion de la SAS CAP ICONIC, sous astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la décision, et la condamnation solidaire de la SAS CAP ICONIC et Monsieur [V] [T] à lui payer une provision de 9.917,86 € à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 10 avril 2026, une indemnité d’occupation correspondant au montant actuel des loyers majoré de 35 %, soit 4.126,05 €, outre une provision sur charges de 275,00 € par mois à compter du 24 mars 2026, laquelle sera indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction passé le délai d’un an, et une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Vu l’audience du 12 mai 2026 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS CAP ICONIC et Monsieur [V] [T], qui ont souhaité, à titre principal, leur voir accorder un délai de grâce jusqu’au 30 septembre 2026, outre, à titre subsidiaire, leur voir accorder les plus larges délais de paiement, enfin, en tout état de cause, voir prendre acte qu’elle offre la possibilité de garantir sa créance par un nantissement sur le fonds de commerce, voir suspendre les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail et voir juger que la somme due ne produira pas d’intérêts pendant ce délai,
Vu la dénonce à la société BANQUE POSTAL, créancier inscrit, en date du 28 avril 2026,
Vu la dénonce à la société SG SMC, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, créancier inscrit, en date du 28 avril 2026,

Vu l’audience du 9 juin 2026 lors de laquelle la SCI CAP SAINT CLAIR a repris oralement ses demandes en indiquant s’opposer aux délais de paiement en raison de l’existence d’une activité à l’année, de la dette locative actualisée à 12.000,00 € et du fonds déjà nanti à hauteur de la somme de 400.000,00 € et lors de laquelle la SAS CAP ICONIC et Monsieur [V] [T] ont réitéré leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L.145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre. Il est par conséquent nécessaire que le bailleur soit en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, que la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, que les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.

En l’espèce, la SCI CAP SAINT CLAIR justifie, par la production du bail en date du 30 novembre 2022, de l’avenant en date du 6 juin 2024, de l’avenant en date du 26 novembre 2025, du commandement de payer en date du 24 février 2026 et du décompte, que sa locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme correspondant à des loyers impayés.
Le bail stipule que le loyer annuel hors taxes est de 40.355,00 € payable en quatre fractions égales de 10.088,75 €.
La somme impayée est calculée de la manière suivante :
Janvier 2026 = 3.099,85 €
Paiement = 275,00 €
Février 2026 = 3.099,85 €
Charges 2025 = 2.343,46 €
Paiement = 2.275,00 €
Mars 2026 = 3.099,85 €
Paiement = 2.275,00 €
Avril 2026 = 3.099,85 €
Mai 2026 = 3.099,85 €
Paiement = 3.500,00 €
Juin 2026 = 3.099,85 €
Soit une somme impayée totale de 12.617,56 €.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L.145-41 du Code de commerce le 24 février 2026, est demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
L’obligation de la SAS CAP ICONIC de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Le maintien dans les lieux de la SAS CAP ICONIC causant un préjudice à la SCI CAP SAINT CLAIR, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçue si le bail ne s’était pas trouvé résilié.

En revanche, il convient de relever que la clause résolutoire du bail commercial en date du 30 novembre 2022 stipule que le preneur serait débiteur « d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 35 % », de sorte qu’il s’agit d’une clause pénale, laquelle doit par définition être contrôlée et interprétée par le juge, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
Or, au regard de la majoration de 35 % et le juge des référés étant le juge de l’évidence, il ne lui appartient pas d’apprécier la proportionnalité des conventions passées entre les parties. Ainsi, il s’agit d’une contestation sérieuse ne pouvant être tranchée sur le fondement des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, de sorte que la demande de majoration de l’indemnité d’occupation sera rejetée.
En outre, en l’absence de tout élément permettant de justifier que l’indemnité d’occupation sera indexée sur l’indice du coût de la construction, il convient de dire qu’il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Enfin, l'expulsion de l'occupante étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de la contraindre à quitter les lieux. De surcroît, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, il n'y a pas lieu en référé de prononcer une astreinte.

Sur la demande de provision

L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal statuant en référé) peut toujours accorder une provision au créancier ».
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel.

En l’état des éléments versés aux débats, il n’est pas sérieusement contestable que la locataire soit redevable des sommes suivantes :
Janvier 2026 = 3.099,85 €
Paiement = 275,00 €
Février 2026 = 3.099,85 €
Charges 2025 = 2.343,46 €
Paiement = 2.275,00 €
Mars 2026 = 3.099,85 €
Paiement = 2.275,00 €
Avril 2026 = 3.099,85 €
Mai 2026 = 3.099,85 €
Paiement = 3.500,00 €
Juin 2026 = 3.099,85 €
Soit une somme impayée totale de 12.617,56 €.
Cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à cette hauteur.
Par ailleurs, Monsieur [V] [T] s’étant porté caution solidaire des engagements du preneur envers le bailleur selon acte authentique en date du 30 novembre 2022 et la dénonce du commandement de payer lui ayant été délivrée le 24 février 2026, ce dernier sera condamné solidairement au paiement de la provision.

Sur la demande de délais

L’article L.145-41 du Code de commerce dispose que « Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Conformément à l’article 1343-5 du Code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »

En l’espèce, la SAS CAP ICONIC et Monsieur [V] [T] sollicitent l’octroi de délais de paiement. Au soutien de leur demande, ils font valoir que l’activité de la SAS CAP ICONIC est estivale, que cette dernière met tout en œuvre pour apurer sa dette et que la vente de son fonds de commerce permettra d’apurer l’arriéré locatif.
La SCI CAP SAINT CLAIR s’oppose à cette demande en raison du montant de la dette s’élevant à 12.000,00 € et du nantissement du fonds de commerce pour la somme de 400.000,00 €.
Il résulte des éléments versés aux débats que l’arriéré locatif s’est aggravé depuis la délivrance du commandement de payer en date du 24 février 2026.
En outre, il résulte de l’acte de cession de fonds de commerce que la vente est assujettie à plusieurs conditions suspensives, dont il n’est pas démontré qu’elles seraient purgées. Il convient aussi de rappeler que l’état des créanciers inscrits laissent apparaître deux inscriptions de nantissements pour la somme totale de 408.000,00 €. Aux termes de l’acte de cession, il apparaît également qu’au 1er janvier 2025, le résultat d’exploitation est négatif. Par ailleurs, la SAS CAP ICONIC n’apporte aucun élément financier permettant de corroborer ses allégations et de justifier de sa capacité à apurer sa dette dans les délais prévus par la loi.
Ainsi, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement supplémentaires autres que ceux qu’elle s’est elle-même jusque-là accordés.
Enfin, il convient de préciser qu’il n’appartient pas au juge des référés de prendre acte de l’offre faite par la partie défenderesse de garantir sa créance par un nantissement sur le fonds de commerce, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS CAP ICONIC et Monsieur [V] [T], qui succombent, doivent supporter in solidum la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État.

Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la SAS CAP ICONIC et Monsieur [V] [T] ne permet d’écarter la demande de la SCI CAP SAINT CLAIR formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.200,00 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;

Constatons la résolution du bail commercial conclu entre la société civile immobilière CAP SAINT CLAIR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et la société par actions simplifiée CAP ICONIC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, pour les locaux sis [Adresse 8] A, lot n°4, [Adresse 6] [Localité 5] ;

Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société par actions simplifiée CAP ICONIC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, ou de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 5], lot n°4, [Adresse 9], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Déboutons la société civile immobilière CAP SAINT CLAIR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande d’astreinte ;

Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;

Condamnons solidairement la société par actions simplifiée CAP ICONIC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Monsieur [V] [T] à payer à la société civile immobilière CAP SAINT CLAIR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme provisionnelle de 12.617,56 € (douze-mille-six-cent-dix-sept euros et cinquante-six centimes) correspondant aux loyers impayés, selon décompte arrêté au 1er juin 2026, échéance du mois de juin 2026 incluse ;

Condamnons in solidum la société par actions simplifiée CAP ICONIC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Monsieur [V] [T] à payer à la société civile immobilière CAP SAINT CLAIR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2026 et ce, jusqu’à la libération effective des lieux et à la remise des clefs, égale au montant du loyer, soit 2.824,85 € (deux-mille-huit-cent-vingt-quatre euros et quatre-vingt-cinq centimes), augmentée des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;

Déboutons la société civile immobilière CAP SAINT CLAIR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indexation de l’indemnité d’occupation ;

Rejetons la demande de délais de paiement formée par la société par actions simplifiée CAP ICONIC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Monsieur [V] [T] ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande tenant l’offre faite par la société par actions simplifiée CAP ICONIC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Monsieur [V] [T] de garantir leur créance par un nantissement sur le fonds de commerce ;

Condamnons in solidum la société par actions simplifiée CAP ICONIC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Monsieur [V] [T] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;

Condamnons in solidum la société par actions simplifiée CAP ICONIC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et Monsieur [V] [T] à payer à la société civile immobilière CAP SAINT CLAIR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.200,00 € (mille-deux-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.

Le greffier, Le Président,

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