TJ 34032, 26 juin 2026, RG 26/00306
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 26 Juin 2026
N° RG 26/00306 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4BBN
N° Minute : 26/419
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
SA AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société OXYGEN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume DANET de la SCP ARCIS AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur MHR suivant police n125903037A
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 09 Juin 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 15 mars 2024,
Vu l’arrêt de la 2e chambre civile de la cour d’appel de [Localité 4] en date du 6 février 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA FRANCE IARD), en date du 11 mai 2026, de la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES), en vue de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 6 février 2025 par la cour d’appel de MONTPELLIER et confiées à l’expert Monsieur [K] [Z], outre de voir réserver les dépens,
Vu l’absence de comparution de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, régulièrement assignée et avisée de l’audience par remise de l’acte à personne morale,
Vu l’audience du 9 juin 2026 lors de laquelle la SA AXA FRANCE IARD a repris ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée le 6 février 2025 au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile dans le cadre d’un litige opposant Madame [U] [W] épouse [S] et Monsieur [B] [J] [S], d’une part, et la SA AXA FRANCE IARD et la SAS SARETEC SERVICE, d’autre part.
La SA AXA FRANCE IARD expose qu’au cours des opérations d’expertise, le maître d’ouvrage a indiqué avoir déclaré le sinistre auprès de son assureur multirisque habitation. Elle ajoute que compte tenu de l’existence d’un arrêté de catastrophe naturelle pour la période concernée, il apparaît indispensable d’appeler à la mesure l’assureur catastrophe naturelle du maître d’ouvrage.
Néanmoins, il convient de relever que la SA AXA FRANCE IARD n’apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations. En effet, elle échoue à justifier que la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES serait l’assureur catastrophe naturelle du maître d’ouvrage. Également, elle ne verse aux débats ni le compte-rendu de la réunion en date du 4 décembre 2024, ni le rapport du cabinet ARTHEX en date du 2 juin 2023.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’extension de mission.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA AXA FRANCE IARD, qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’extension de mission au contradictoire de la société d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Condamnons la société anonyme AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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