TJ 34032, 26 juin 2026, RG 26/00336
Vérifier : TJ 34032, 26 juin 2026, RG 26/00336 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 26 Juin 2026
N° RG 26/00336 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E4BPE
N° Minute : 26/431
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE
HIPPOCAMPE, pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CIM, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Benjamin EQUIN de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET
Monsieur [V] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 09 Juin 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS CIM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommé SDC HIPPOCAMPE), en date du 21 mai 2026, de Monsieur [V] [G] tendant à le voir condamner à enlever la plateforme en béton réalisée sur les parties communes et à les remettre en leur état initial, sous astreinte de 150,00 € par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, et à le voir condamner au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [V] [G], régulièrement assigné et avisé de l’audience selon procès-verbal de recherches infructueuses,
Vu l’audience du 9 juin 2026 lors de laquelle le SDC HIPPOCAMPE a repris ses demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur le trouble manifestement illicite
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que « le président du tribunal judiciaire […peut] toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile doit essentiellement constater, soit l'imminence du dommage, afin de prévenir sa survenance à titre préventif, soit le caractère manifestement illicite du trouble, après sa réalisation, pour y mettre fin.
Le trouble manifestement illicite visé par l'article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile désigne « toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ». Ledit trouble correspond à la voie de fait, la juridiction suprême assimilant les deux notions (2ème Civ. 07/06/2007, n°07-10.601), dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
L'anormalité du trouble s'apprécie in concreto. Il convient donc de rappeler que le juge des référés n’est fondé à intervenir pour prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état adéquates à la nature du différend qu’après s’être assuré de l’existence des conditions de son intervention.
En outre, en matière de trouble manifestement illicite, l’existence d’une contestation sérieuse n’exclut pas l’application de cette disposition légale, pour autant nécessité est faite de rapporter la preuve de l’atteinte à une liberté protégée ou un droit consacré.
Par ailleurs, l’article 25 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que « Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant : […] b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ».
En l’espèce, le SDC HIPPOCAMPE expose que Monsieur [V] [G] a aménagé une terrasse extérieure au-devant de son garage en réalisant une plateforme en béton sur les parties communes de la résidence. Il ajoute que malgré les mises en demeure en ce sens et la résolution de l’assemblée générale en date du 8 août 2025, Monsieur [V] [G] n’a pas procédé au retrait de la dalle de béton.
Il ressort de l’acte authentique de dépôt du 30 avril 1982 que les parties communes de la résidence [Etablissement 1] sont constituées, notamment, des « entrées, passages, voies de circulation et dégagements pour piétons et voitures à l’intérieur de la copropriété ». L’article 8 stipule également que « nul ne pourra, même temporairement encombrer les parties communes ni y déposer quoi que ce soit ni les utiliser pour son usage personnel en dehors de leur destination normale, sauf cas de nécessité. Les passages, vestibules, escaliers, couloirs, entrées, voies de circulation, devront être laissées libres en tout temps. »
Or, il résulte du procès-verbal de constat en date du 26 mars 2025 que Monsieur [V] [G] a construit une chape en ciment lissée recouvrant toute la partie située à l’avant de son lot, laquelle est installée sur les parties communes de la résidence. En outre, il convient de relever que le syndic de copropriété a adressé à Monsieur [V] [G] une mise en demeure en date du 4 mars 2025 d’avoir à retirer la chape de ciment et a rappelé cette obligation lors de l’assemblée générale ordinaire du 8 août 2025.
Dès lors, il apparaît que Monsieur [V] [G] a installé une dalle en ciment sur les parties communes de la copropriété sans autorisation préalable, de sorte qu’il s’agit d’une violation évidente de la règle de droit. Le trouble manifestement illicite étant ainsi caractérisé, il convient d’ordonner à Monsieur [V] [G] de remettre en état les lieux afin d’y mettre un terme.
En conséquence, Monsieur [V] [G] sera condamné à enlever la plateforme en béton, ce sous astreinte dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [G], qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [V] [G] ne permet d’écarter la demande du SDC HIPPOCAMPE formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera évaluée à la somme de 1.500,00 € conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Condamnons Monsieur [V] [G] à enlever la plateforme en béton réalisée sur les parties communes de la [Adresse 5] au droit de son lot de copropriété portant le n°3 à destination de garage et à remettre les parties communes dans leur état initial, dans un délai d’UN MOIS suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que passé ce délai, Monsieur [V] [G] sera redevable d’une astreinte de 150,00 € (cent-cinquante euros) par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS CIM, prise en la personne de son représentant légal en exercice ;
Disons nous réserver le pouvoir de liquider l’astreinte ;
Condamnons Monsieur [V] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [V] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS CIM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cents euros) par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.