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T. com. 9201, 25 juin 2026, n° 2023F02242


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Date
25/06/2026
Numéro
2023F02242
Lieu / cour
9201
Chambre
3ème chambre
Id
6a3eda64cdc6046d47ecd9ba

Texte de la décision

11,271 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 juin 2026 3ème CHAMBRE

DEMANDEUR

SASU RECOCASH [Adresse 1] 78120 [Adresse 2] comparant par Me Marco FRISCIA [Adresse 3]

DEFENDEUR

SACA COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION AUTOMOBILE C.O.P.A.G.L.Y. [Adresse 4] comparant par SCP BRODU CICUREL [E] [O] MARIE [Adresse 5] et par Me Isabelle RICARD [Adresse 6]

LE TRIBUNAL AYANT LE 6 mai 2026 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 juin 2026,

I – FAITS

La SA COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION AUTOMOBILE C.O.P.A.G.L.Y. (ciaprès [M]) a pour activité la location de véhicules équipés taxi à des chauffeurs de taxi pratiquant leur activité de manière indépendante.

Pour procéder au recouvrement de ses créances résultant de l'exécution des contrats de location par les chauffeurs de taxi, [M] s'est rapprochée de la SASU RECOCASH (ciaprès RECOCASH) qui est une agence de recouvrement de factures.

Les parties ont conclu une convention cadre de recouvrement de créances impayées en date du 10 novembre 2014.

En 2021, RECOCASH a sollicité le paiement de factures pour un montant total de 1 103,40 €.

[M] a demandé la justification de ces factures et notamment le détail.

A défaut de justificatifs, [M] s'est opposée à leur règlement.

Une démarche de conciliation a échoué.

Par lettre recommandée avec AR du 12 décembre 2022, reçue le 14 décembre 2022, RECOCASH a mis en demeure [M] de régler le montant dû dans les 5 jours ; en vain.

II - PROCEDURE

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, signifié à personne, RECOCASH a fait assigner [M] devant ce tribunal.

Par conclusions récapitulatives et en réponse n°2, déposées par RPVA le 3 février 2026, RECOCASH demande à ce tribunal de :

Vu l'article 42 du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu les articles 1302 et suivants du code civil,

Déclarer la société RECOCASH recevable en sa demande de paiement ;

Condamner la société [M] à payer à la société RECOCASH la somme de : 1 103,40 € (mille cent trois euros et quarante centimes) : montant du solde résiduel débiteur des factures établies dans le cadre de la convention susvisée, déduction d'un avoir, dont détail ainsi qu'il suit :

[…]

à parfaire des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022 et jusqu'à parfait paiement ;

Condamner la société [M] à payer à la Société RECOCASH la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la société [M] à payer à la Société RECOCASH la somme de 2 000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et dilatoire ;

Condamner la société [M] aux entiers dépens ;

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par ces conclusions récapitulatives déposées à l'audience de mise en état du 7 janvier 2026, [M] demande au tribunal de :

Vu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile,
* Recevoir la société [M] en ses demandes et l'en dire bien fondée ; En conséquence :
* Débouter la société RECOCASH de l'ensemble de ses prétentions ;

A titre reconventionnel :

Condamner la société RECOCASH au paiement d'une amende civile d'un montant de 2 000 € en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Condamner la société RECOCASH à payer à la société [M] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

En tout état de cause :

Condamner la société RECOCASH à payer à la société [M] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Avant l'audience du 6 mai 2026, RECOCASH a demandé, par courrier du 4 mai 2026, à être dispensée de comparution, s'en remettant à ses écritures notifiées au défendeur le 3 février 2026 et adressées au Tribunal en copie ; le juge chargé d'instruire l'affaire a accepté cette demande. A l'audience du 6 mai 2026, après avoir entendu l'autre partie, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé, après compte-rendu à la formation de jugement, par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026, en application de l'article 450 du code de procédure civile.

III - DISCUSSION ET MOTIVATION

RECOCASH expose que :

Elle a conclu, en date du 10 novembre 2014, une convention cadre de recouvrement de créances impayées avec [M]. Cette convention cadre a donné pouvoir à RECOCASH à l'effet de poursuivre le recouvrement de créances impayées, sous les conditions déterminées et acceptées par chacune des parties et aux conditions financières détaillées et également acceptées ;

Aux termes de cette convention, les factures des correspondants huissiers et avocats devant les juridictions de première instance-tribunaux de commerce, d'instance et de grande instance jusqu'à l'obtention du titre exécutoire, sont suivies et réglées par RECOCASH pour le compte du client, RECOCASH refacture le client exactement du montant indiqué sur les factures ;

Elle a mis en demeure [M] de lui régler la somme de 1 103,40 € (montant du solde résiduel débiteur des factures établies dans le cadre de la convention susvisée, déduction faite d'un avoir).

[M] répond :

En 2021, RECOCASH a sollicité le paiement de factures pour un montant total de 1 103,40 € ;

[M] a demandé la justification de cette facture et notamment le détail ;

A défaut de justificatifs, [M] s'est opposée à leur règlement; en effet, RECOCASH n'est pas fondée à réclamer un quelconque paiement au titre de frais dont par ailleurs il n'est pas justifié de leur acquittement par RECOCASH pour le compte de [M].

SUR CE, le tribunal motive sa décision,

Sur la demande principale :

L'article 1134 ancien du code civil, applicable à l'espèce, dispose que : «

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

L'article 1315 ancien du code civil, applicable à l'espèce, dispose que :

Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver
* Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

La « convention cadre recouvrement de créances impayées » signée par RECOCASH et [M], le 10 novembre 2014 et versée au débat, comporte au chapitre IV, « rémunération de RECOCASH pour les créances en France », le paragraphe B, « recouvrement judiciaire », qui stipule que « les frais d'huissier, d'avocats, d'actes judiciaires et débours engagés sont à la charge du créancier sur justificatifs et une provision préalable à toute action judiciaire vous sera demandée. […] RECOCASH refacture le client exactement du montant indiqué sur les factures. »

Les factures n° 970073 du 30 septembre 2020, n° 977909 du 28 février 2021 et n° 982389 du 5 mai 2021, versées au débat, portent sur des frais d'actes, des débours et des prestations partenaires ; aucun justificatif n'est joint à ces factures, contrairement à ce qui est prévu dans la convention cadre.

En conséquence, le tribunal dira que RECOCASH ne justifie pas d'une créance certaine à l'encontre de [M] et la déboutera de sa demande de condamner [M] à lui régler la somme 1 103,40 € (montant du solde résiduel débiteur des factures, citées ci-dessus et établies dans le cadre de la convention susvisée, déduction faite d'un avoir).

En conséquence, le tribunal déboutera RECOCASH de sa demande principale.

Sur la demande de dommages et intérêts, RECOCASH qui succombe, sera déboutée de sa demande.

Sur les demandes reconventionnelles :

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

[M] demande au tribunal de condamner RECOCASH au paiement de la somme de 2 000 € à titre de dommage et intérêts pour procédure abusive.

L'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équivalente au dol.

Il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural dont elles ont eu à connaitre.

[M] ne caractérise pas la mauvaise foi, l'intention de nuire ou la légèreté blâmable de la part de RECOCASH susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts pour procédures abusive.

En conséquence, le tribunal déboutera [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur l'amende civile

[M] demande au tribunal de condamner RECOCASH au paiement d'une amende civile d'un montant de 2 000 € en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile.

[M] ne justifie pas que RECOCASH a agi en justice de manière dilatoire ou abusive.

En conséquence, le tribunal déboutera [M] de sa demande de condamner RECOCASH au paiement d'une amende civile d'un montant de 2 000 €.

Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire connaitre ses droits, [M] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

En conséquence, le tribunal condamnera RECOCASH à payer à [M], la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de sa demande.

Sur les dépens

Le tribunal condamnera RECOCASH à supporter les dépens.

Page : 5 Affaire : 2023F02242

PAR CES MOTIFS,

Après en avoir délibéré, le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en dernier ressort :

Déboute la SASU RECOCASH de sa demande de condamner la SA COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION AUTOMOBILE C.O.P.A.G.L.Y. à lui régler la somme de 1 103,40 €;

Déboute la SASU RECOCASH de sa demande de condamner la SA CCOMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION AUTOMOBILE C.O.P.A.G.L.Y. à payer la somme de 2 000 € à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive et dilatoire

Déboute par la SA COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION AUTOMOBILE C.O.P.A.G.L.Y. de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Déboute la SA COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION AUTOMOBILE C.O.P.A.G.L.Y. de sa demande de condamner la SASU RECOCASH au paiement d'une amende civile d'un montant de 2 000 € ;

Condamne la SASU RECOCASH à payer à la SA COMPAGNIE PARISIENNE DE GESTION AUTOMOBILE C.O.P.A.G.L.Y. la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SASU RECOCASH aux entiers dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 102,34 euros, dont TVA 17,06 euros.

Délibéré par Monsieur Laurent Bubbe, président du délibéré, Madame Claire Nourry et Monsieur [W] [N], (M. [N] [W] étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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