TJ 76540, 3 juin 2026, RG 25/00342
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 03 Juin 2026
N° RG 25/00342
N° Portalis DB2W-W-B7J-NCCX
[P] [F]
C/
CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE
Expéditions exécutoires
à
- SELARL KBESTAN - CPAM R.E.D.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F]
9 allée Charles Péguy
76480 ANNEVILLE-AMBOURVILLE
représenté par Maître Cécile GILBERT de la SELARL KBESTAN, avocats au barreau d’EURE
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante, représentée en la personne de [R] [Y] déléguée aux audiences au terme d’un pouvoir régulier
L’affaire appelée en audience publique le 27 Mars 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
- Franck HUARD, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
- Claudine LESUEUR, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Katia AUDEBERT, Greffière présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 03 Juin 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
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FAITS ET PROCEDURE
La société OPTIMUM MOTO a transmis à la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe une déclaration d'accident du travail établie le 6 septembre 2024 concernant un accident du travail dont aurait été victime son salarié, M [P] [F], le 10 juillet 2024 dans les circonstances suivantes : « inconnue ».
Les réserves suivantes étaient indiquées par l’employeur “ Mr [F] n’a jamais évoqué un quelconque accident du travail survenu le 10 juillet 2024 “
La société OPTIMUM MOTOS établissait également un courrier de réserves motivées.
Un certificat médical initial établi le 11 juillet 2024 était adressé à la caisse et constatait « un syndrome anxio-dépressif suite à un choc émotionnel professionnel ».
Compte tenu des réserves émises par l’employeur, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (CPAM) a procédé à une instruction afin de connaître les causes et les circonstances de l’accident déclaré et déterminer si celui-ci pouvait faire l’objet de la prise en charge sollicitée.
Par courrier daté du 2 décembre 2024, notifié le 5 décembre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (CPAM) a notifié à M [P] [F] un refus de prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels aux motifs que la preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail n’était pas rapportée.
Suite au rejet explicite de son recours par la commission de recours amiable en séance du 27 février 2025, M [P] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête enregistrée au greffe le 18 avril 2025.
A l'audience du 27 mars 2026, M [P] [F], représenté par son avocat soutient oralement les termes de sa requête et demande au tribunal de :
- annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 27 février 2025,
- reconnaitre le caractère professionnel de l’accident du 10 juillet 2024 de Monsieur [F],
- condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il fait valoir que toutes les conditions de la présomption posées par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale sont réunies. Il soutient que la matérialité de l’entretien professionnel du 10 juillet 2024 avec M [O] n’est plus contestée par l’employeur. Il ajoute que cet entretien s’est bien déroulé sur le temps et le lieu de travail.
M [F] indique que durant l’entretien, M [O] s’est montré particulièrement menaçant à son égard s’agissant de son avenir professionnel dans l’entreprise en le menaçant de licenciement s’il n’intervenait pas auprès de son père créant pour le salarié un grave conflit de loyauté.
M [F] précise que la lésion psychique a été constatée dès le lendemain par un certificat médical. En outre, il s’appuie sur une vidéo de l’entretien intervenu sur le parking de son lieu de travail ainsi que sur l’attestation d’un de ses collègues qui confirme son trouble à l’issue de l’entretien du 10 juillet 2024. M [F] affirme qu’il n’a exercé aucune pression morale sur M [L] mais que ce dernier a en revanche été victime de pressions de la part de la direction de la société OPTIMUM MOTOS pour qu’il modifie son témoignage.
La CPAM demande au tribunal de rejeter comme mal fondé le recours formé par M [F].
La CPAM expose que les éléments recueillis au cours de l'instruction ne lui ont pas permis d'établir que M [P] [F] aurait été victime d'un accident du travail survenu aux temps et lieu du travail le 10 juillet 2024. Elle rappelle qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel en fournissant des éléments objectifs corroborant ses déclarations. Or elle fait valoir que la vidéo produite par M [F] ne contient pas de son ce qui ne permet pas de confirmer l’existence de propos menaçants ou agressifs tenus pendant l’entretien. Par ailleurs, elle indique que M [O] a lors de l’enquête contesté avoir tenu des propos menaçants. Enfin la caisse indique que l’employeur produit des éléments contradictoires et notamment une attestation de M [U] qui dément tout fait accidentel et une attestation de M [L] qui revient sur ses premières déclarations.
Ainsi la caisse estime qu’il n’existe pas d’éléments objectifs permettant d’établir la survenance d’un fait accident ni une dégradation brutale de l’état de santé psychique de M [F] dans un temps proche de l’entretien du 10 juillet 2024.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (pourvoi n°00-21.768).
Est présumé imputable au travail, l'accident survenu, quelle qu'en soit la cause, sur le lieu et dans le temps du travail.
S'agissant des temps et lieu de travail, sont intégrés la pause déjeuner ainsi que les locaux de restauration et toute dépendance de l'entreprise où l'employeur continue d'exercer ses pouvoirs d'organisation et de contrôle ; sauf à démontrer que le salarié s'est soustrait à l'autorité de son employeur (n°17-86.984 ; n°72-14.526 ; n°93-14.208).
S'agissant des lésions psychiques et de la notion d'accident de travail, la gravité de l'atteinte physique est indifférente et il n'est pas exigé d'anormalité dans le comportement de l'employeur : un fait unique soudain constitue un accident du travail même s'il ne présente pas de gravité ou d'anormalité dès lors qu'il était établi que ce fait a eu lieu au temps et au lieu du travail et que ce fait était à l'origine de la lésion ; étant précisé que l'apparition de la lésion sur les temps et lieu de travail caractérise un tel accident (n°19-25.418 ; n°20-17.656 ; 19-25.722 ; n°02-30.576 ; n°15-29.411).
Lorsque la lésion ou l’affection est apparue de manière progressive, elle ne saurait constituer un accident du travail mais elle peut, le cas échéant, relever du régime des maladies professionnelles.
L'existence d'un accident du travail n'est pas subordonnée, lorsque les faits ont lieu au cours ou à l'issue d'un entretien du salarié avec son employeur, à la caractérisation de circonstances anormales.
Le salarié doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel : il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (n°97-17.149 ; n°13-16.968). Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
A défaut de présomption d’imputabilité, il appartient à la victime d’apporter la preuve, par tous moyens de la matérialité du fait accidentel, de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail et du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel (n°22-00.474). Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve que la lésion provient d’une cause totalement étrangère au travail (n°20-17.656).
En l'espèce,
Le 30 avril 2024, M [P] [F] a signé un contrat de travail avec la société OPTIMUM MOTOS en qualité de responsable du site de la concession [D] [V] (HD LEGENDE) sise à ST JEAN DU CARDONNAY statut cadre.
La déclaration d’accident de travail établie par l’employeur ne renseigne aucunement sur les circonstances de l’accident.
Au cours de l’enquête administrative menée par la caisse, M [P] [F] a fait les déclarations suivantes “ le 10 juillet 2024 le DRH M [O] [X] est venu me trouver sur mon lieu de travail et pendant mes horaires de travail vers 16H30 et m’a emmené sur le parking motos devant le magasin pour me parler à l’abris des oreilles des autres salariés. Lors de cet entretien imprévu avec le DRH j’ai ressenti un choc émotionnel en raison des propos menaçants sur un ton agressif qui m’ont été tenus. En effet j’ai fait l’objet de menaces de licenciement si je ne faisais pas des actes que je réprouve moralement. Je me retrouve dans un conflit de loyauté grave pour des raisons étrangères à mon travail. Mon employeur n’est pas sincère quand il soutient qu’aucun évènement n’est survenu sur le temps et le lien de travail susceptible d’avoir provoqué mon accident. Je dispose en effet d’une copie de l’enregistrement vidéo des caméras de surveillance du magasin qui le prouve. Je ne parviens pas à joindre la vidéo dans le formulaire (taile trop importante) je la tiens à votre disposition en intégralité sur une clé USB pour prouver ma bonne foi et la véracité de l’entretien et du choc. L’heure et la date de la vidéo fugurent sur cet enregistrement vidéo. Je joins au document des captures d’écran de la vidéo (sans date ni heure impossible à afficher)”.
Si la vidéo produite par M [P] [F] permet de confirmer la réalité de l’entretien s’étant tenu le 10 juillet 2024 avec M [O] aux temps et sur le lieu de travail, l’absence de son ne permet pas d’établir objectivement l’existence de propos agressifs voire menaçants qui auraient été tenus par M [O], ce que ce dernier conteste. En outre les captures d’écran de la vidéo ne sont pas suffisantes pour caractériser un choc émotionnel, précision faites que la clé USB versée aux débats par M [F] ne peut être exploitée pour des raisons de sécurité informatique.
M [P] [F] s’appuie enfin sur une attestation de M [Z] [L], salarié de la concession en qualité de vendeur moto, datée du 5 novembre 2024 dans laquelle ce dernier confirme que M [F] a eu un entretien avec M [O] à l’extérieur du batiment. M [L] précise que [P] [F] lui a expliqué que “ M [O] l’avait menacé de le licencier s’il ne les mettait pas en contact avec son père [C] [F] pour une histoire concernant la vente du magasin. Il semblait vraiment très perturbé et bouleversé par cet entretien. Il m’a dit qu’il n’avait jamais été traité comme cela depuis 23 ans.”
Si ce témoignage pouvait constituer effectivement un élément objectif au soutien des déclarations de M [F], il apparait que M [L] est revenu sur sa position au cours de l’enquête et n’a pas confirmé les termes de son attestation. Contacté téléphoniquement par la caisse le 13 novembre 2024, M [L] a en effet indiqué avoir établi un témoignage mais avoir “fait un démenti la semaine (suivante) en recommandé” Il a transmis à la caisse une seconde attestation datée du 7 novembre dans laquelle il déclare vouloir revenir sur la déclaration effectuée le 5 novembre 2024 et dans laquelle il affirme que l’attestation du 5 novembre a été écrite par M [F] pour qu’il puisse la recopier sous la contrainte morale. Il certifie désormais “ne pas avoir eu de conversation avec M [F]”.
Par conséquent, cet élément objectif est désormais particulièrement fragilisé et ne saurait suffire pour caractériser le lien entre la lésion constatée le 11 juillet et l’entretien survenu le 10 juillet 2024 d’autant que lors de l’enquête administrative, il a été produit l’ attestation de M [B] [U], collègue de travail de M [F], qui atteste n’avoir remarqué aucun comportement différent de M [F] après l’entretien du 10 juillet 2024 alors même que le demandeur affirme avoir été pris de palpitations cardiaques de tremblements et d’une forte anxiété.
Il s’ensuit qu’il existe des contradictions entre les faits rapportés par M [P] [F] par son employeur et par les collègues de travail présents.
Si l’entretien est avéré, il n’est pas établi que des propos menaçants et agressifs auraient été tenus envers sa personne. Surtout, aucun élément objectif ne permet d’établir une dégradation brutale de son état psychique dans un temps immédiat ou voisin de l’entretien du 10 juillet 2024. Sur ce point, s’il produit un certificat médical constatant « un syndrome anxio-dépressif suite à un choc émotionnel professionnel » daté du 11 juillet 2024, il convient de relever que si la constatation du syndrôme anxio-dépressif relève assurément des compétences médicales, la mention que ce syndrome fait suite à un choc émotionnel professionnel ne peut résulter que des seules déclarations de M [P] [F] à son médecin lors de l’examen et ne sauraient être suffisantes.
Dès lors, c'est à bon droit que la caisse lui a, le 2 décembre 2024, notifié un refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. M [P] [F] sera, par conséquent, débouté de sa demande de prise en charge.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, M [P] [F] sera condamné aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, M [P] [F] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DEBOUTE M [P] [F] de sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnel d'un accident daté du 10 juillet 2024;
DEBOUTE M [P] [F] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [P] [F] au paiement des entiers dépens.
La greffière La présidente
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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