TJ 76540, 3 juin 2026, RG 25/00886
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE du 03 Juin 2026
N° RG 25/00886
N° Portalis DB2W-W-B7J-NJ55
89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
AFFAIRE :
Madame [W] [D]
C/
CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE
Copies délivrées à
- Mme [W] [D]
- Me Agathe LOEVENBRUCK
- CPAM R.E.D
- CRRMP DE BRETAGNE
DEMANDERESSE
Madame [W] [D]
née le 17 Novembre 1980
demeurant 10 rue de Stockholm - 76800 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY
représentée par Me Agathe LOEVENBRUCK,substitutée par Me Celia LACAISSE, avocats au barreau du HAVRE
DEFENDERESSE
CPAM ROUEN - ELBEUF - DIEPPE,
dont le siège social est sis 50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
non comparante, dispensée de comparaître
*
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l’an deux mil vingt six, le trois Juin
Nous Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente chargée de la mise en état, assistée de Katia AUDEBERT, Greffière présente lors des débats et du prononcé ;
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu la partie présente à l’audience du 26 Mai 2026
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 juillet 2024, Mme [W] [D] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « compression nerf ulnaire droit opéré» à laquelle était joint le certificat médical du 21 juin 2024 rédigé par le docteur [B], constatant « D# compression nerf ulnaire opéré ».
La Caisse estimant, après enquête, que la liste limitative des travaux définie au tableau 57 B des maladies professionnelles n’était pas remplie, a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région de Normandie qui, le 31 mars 2025, a émis un avis défavorable.
Par courrier du 31 mars 2025, la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (CPAM) a notifié à Mme [W] [D] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Suite au rejet implicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA), Mme [W] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête expédiée le 4 septembre 2025 enregistrée sous le n° de répertoire général RG 25/886.
Suite au rejet explicite de son recours par la commission de recours amiable (CRA) suivant décision du 21 août 2025, Mme [W] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête expédiée le 17 septembre 2025 et enregistrée sous le numéro de répertoire général RG 25/954.
La jonction des requêtes sous le n° RG 25/886 a été prononcée à l’audience du 26 mai 2026 par simple mention au dossier.
A l'audience du 26 mai 2026, le conseil de Mme [W] [D] demande au juge de la mise en état la désignation d’un second CRRMP conformément aux dispositions de l’article R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, sans débat,
La CPAM, dispensée de comparaître demande également la désignation d’un second CRRMP sur le siège,
La décision a été mise en délibéré au 3 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 780 à 801 du code de procédure civile,
Vu l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale,
Vu l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1 [maladies hors tableaux ou dont les conditions ne sont pas remplies], le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L.461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».
En l'espèce,
La maladie déclarée le 29 juillet 2024 par Mme [W] [D] relève du tableau n°57B mais la condition relative à la liste limitative des travaux est contestée. Dès lors la procédure spécifique prévue par les textes précités a été mise en œuvre et l'avis d'un CRRMP sollicité.
Le 31 mars 2025, le CRRMP de la région de Normandie, saisi dans les conditions de l'article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale, a, par avis motivé qui s'impose à la caisse, rejeté le lien direct entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime, dans les termes suivants : “ Il s’agit d’une femme de 41 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de gestionnaire comptable.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate que l’activité professionnelle de gestionnaire comptable exercée par l’assurée depuis 2021 ne l’expose pas de manière habituelle à des mouvements répétitifs ni à des postures maintenues en flexion forcée du coude suffisamment caractérisés pour expliquer la pathologie déclarée.
En conséquence, il ne peut être retenu de lien direct entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime”.
Selon l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale susvisé, le tribunal ne peut, dès lors que l'organisme a suivi l'avis du CRRMP, se prononcer sur le litige sans avoir recueilli préalablement l'avis d'un autre CRRMP.
Par conséquent, la saisine d'un second CRRMP s'impose.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 272 du code de procédure civile,
Désignons en application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale le :
le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne, Assurance maladie HD CRRMP TSA 99 998 35024 RENNES Cedex 9,
Avec pour mission de dire, par un avis motivé, si la pathologie que Mme [W] [D] présentait, et qui a fait l’objet de la demande de maladie professionnelle du 29 juillet 2024 (syndrome du nerf ulnaire droit), a été directement causée par son travail habituel ;
Impartissons au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne un délai de six mois à compter de sa saisine pour nous faire connaître son avis ;
Disons que les parties, en ce compris la CPAM et son service médical, devront adresser au CRRMP de Bretagne l'ensemble de leurs pièces par courriel à l'adresse suivante : crrmp.ersm-bretagne@assurance-maladie.fr;
Disons que les parties seront convoquées par le greffe à la prochaine audience utile après la communication de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bretagne ;
Réservons les dépens.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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