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TJ 91228, 26 juin 2026, RG 26/00367


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Date
26/06/2026
Numéro
26/00367
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a3edadfcdc6046d47ece513

Texte de la décision

4,950 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 26 juin 2026

MINUTE N° 26/

N° RG 26/00367 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVIZ

PRONONCÉE PAR

Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 02 juin 2026 et lors du prononcé,

ENTRE :

Madame [N] [M] dit [Q] épouse [A]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Philippe MIALET de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocats au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Monsieur [R] [H]
demeurant [Adresse 2]

non comparant ni constitué

DÉFENDEUR

D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2026, Mme [N] [M] dite [Q], épouse [A] a assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, M. [R] [H], au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d'un expert afin de déterminer les désordres dû à l'exécution de travaux.
Elle fait valoir que :

- Elle est propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1],
- Dans le cadre de la réparation des peintures du placard et de la chambre d'enfant, détériorées par une fuite survenue au niveau du purgeur du réseau de chauffage, elle a fait appel à M. [R] [H], exerçant sous l'enseigne MGV SERVICES,
- En parallèle, M. [R] [H] a effectué des travaux de rénovation dans la chambre d'enfant et a, à ce titre, reçu deux chèques sans communiquer de facture acquittée,
- M. [R] [H] n'est pas revenu effectuer la réparation définitive de la fuite sur le purgeur du circuit de chauffage, de sorte qu'elle a donc dû faire appel à une autre entreprise, dénommée V.B GAZ, le 13 septembre 2024,
- Les travaux de peinture réalisés M. [R] [H] ont été exécutés de manière négligée, et elle a saisi son assureur de protection juridique, la GMF, qui a mandaté un expert qui a fait état de désordres,
- Malgré plusieurs relances téléphoniques de la part de l'assureur, M. [H] n'a jamais donné suite, de sorte qu'elle s'estime bien fondée à solliciter la désignation d'un expert judiciaire.

L'affaire a été appelée à l'audience du 2 juin 2026, lors de laquelle Mme [N] [M] dite [Q], épouse [A], représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

En défense, bien que régulièrement assigné, M. [R] [H] n'a pas comparu ni constitué avocat.

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.

En l'espèce, alors que M. [R] [H] est défendeur à l'instance, il apparait que le devis, sur lequel s'appuient les travaux de rénovation litigieux, est établi par MGV SERVICES, dont la personnalité juridique n'est pas précisée, ledit devis ne faisant apparaitre aucun numéro d'identification.

Or, l'attestation d'immatriculation au registre national des entreprises produit, concernant l'entreprise [H] [R], immatriculée sous le numéro 878 366 178, ne mentionne pas de dénomination commerciale, bien que l'adresse corresponde à un ancien établissement.

Dès lors, la qualité de M. [R] [H] à agir en défense ne pouvant être vérifiée, il apparait nécessaire de rouvrir les débats pour permettre à Mme [N] [M] dite [Q], épouse [A] de démontrer le lien juridique existant entre le défendeur et MGV SERVICES, son cocontractant.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience de référés du vendredi 16 octobre à 9 heures 30 pour permettre à Mme [N] [M] dite [Q], épouse [A] de justifier de la qualité de défendeur de M. [R] [H] ;

RAPPELLE que la présente décision vaut convocation à l'audience.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.

Le greffier, Le juge des référés.

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