TJ 91228, 26 juin 2026, RG 26/00335
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 juin 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00335 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVLX
PRONONCÉE PAR
Guillaume MEUNIER, Président,
assisté de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 09 juin 2026 et lors du prononcé,
ENTRE :
S.C.A. SELECTIRENTE représentée par la SAS SELECTIRENTE GESTION
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-sophie BARDIN LAHALLE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A815
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. AUX GOURMANDISES D’[Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 14 avril 2026, la SCA Selectirente, propriétaire d'un local commercial situé à Epinay-Sur-Orge, donné à bail à la SARL Aux gourmandises d'[Localité 1], l'a assignée en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, des articles 1103 et 1741 du code civil ainsi que de l'article L. 145-41 du code de commerce, aux fins de :
- constater qu'à la suite du commandement délivré le 17 octobre 2025, la clause résolutoire est acquise faute par la SARL Aux gourmandises d'[Localité 1] d'avoir régularisé la situation,
en conséquence :
- condamner provisionnellement la SARL Aux gourmandises d'[Localité 1] à payer en principal à la SCA Selectirente la somme de 18 069,94 euros au titre des loyers, charges
et accessoires impayés,
- autoriser la SARL Aux gourmandises d'[Localité 1] à régler la somme de 18 609,94 euros dans les conditions suivantes :
- règlement avant le 31 mars 2026 du loyer du mois de mars à hauteur de 3 100 euros,
- règlement du solde de 14 969,94 euros en huit échéances de 1 500 euros chacune et une neuvième échéance de 2 969,94 euros soldant la dette, la première échéance sera versée le 15 avril 2026 et les suivantes le 15 de chaque mois jusqu'au 15 décembre 2026 inclus,
- constater l'accord de la SCA Selectirente pour que la SARL Aux gourmandises d'[Localité 1] règle ses loyers mensuellement pendant la durée de l'échéancier, étant précisé que la facturation demeurera trimestrielle,
- suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la durée de l'échéancier accordé,
- assortir l'échéancier d'une clause de déchéance du terme, en vertu de laquelle, à défaut
de paiement d'une seule des mensualités de l'échéancier accordé ou d'un terme de loyers, charges et taxes courants, l'intégralité des sommes dues redeviendra immédiatement exigible, et :
- la clause résolutoire produira ses pleins effets,
- il pourra être procédé à l'expulsion de la SARL Aux gourmandises d'[Localité 1] ainsi que de celle de tous occupants de son chef et si besoin avec l'assistance de la force publique, ainsi que la séquestration, à ses frais, risques et péril, des marchandises et objet garnissant les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira à Mme, M. le président de désigner,
- l''intégralité de la dette locative de 18 609,94 euros arrêtée au 25 mars 2026 déduction faite des éventuels règlements intervenus, augmentée des intérêts au taux d'intérêt légal à compter de la présente assignation, redeviendra exigible
- la SARL Aux gourmandises d'[Localité 1] sera condamnée à payer une indemnité d'occupation correspondant au montant du dernier loyer appelé outre le règlement des charges et taxes, jusqu'à la remise des clés,
- condamner la SARL Aux gourmandises d'[Localité 1] à payer à la SCA Selectirente la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Au soutien de ses prétentions, la SCA SELECTIRENTE expose que :
- aux termes d'un acte sous seing privé du 30 mars 1998, M. [O] [B] et Mme [T] épouse [B], aux droits desquels vient la SCA SELECTIRENTE selon acte authentique du 15 et 21 octobre 2011, ont donné à bail commercial à la société Des boulangeries Mauregard, un local situé [Adresse 3] à [Localité 2], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er avril 1998, moyennant un loyer annuel de 84 000 francs hors taxes et hors charges, payable mensuellement et d'avance,
- par acte sous seing privé du 10 août 2000, la société Des boulangeries Mauregard a cédé son fonds de commerce à M. [R] [W],
- par avenant en date du 9 octobre 2011, les parties ont convenu de renouveler le contrat de bail pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 30 septembre 2011, moyennant un loyer de 21 000 euros,
- par avenant à effet au 1er octobre 2020, les parties ont convenu de renouveler le contrat de bail pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er octobre 2020, moyennant un loyer annuel de 23 552 euros,
- par avenant en date du 25 mars 2025, les parties ont convenu de renouveler le contrat de bail pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2025, moyennant un loyer annuel de 23 000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement et d'avance,
- par acte sous seing privé en date du 30 avril 2025, la société SKY a cédé son fonds de commerce à la SARL Aux gourmandises d'[Localité 1],
- au regard de l'aggravation de la dette locative malgré les relances et mises en demeures restées sans effet, la SCA Selectirente a fait délivrer à la SARL Aux gourmandises d'[Localité 1] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 octobre 2025, réclamant la somme en principal de 6 200 euros, qui est demeuré infructueux,
- après plusieurs courriels aux termes desquels, la SARL Aux gourmandises d'[Localité 1] à faire part à la SCA Selectirente de ses difficultés financières, sollicitant la mise en place d'un échéancier, elles sont arrivées à un accord dont elles sollicitent l'homologation.
A l'audience du 2 juin 2026, la SCA Selectirente, par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée par remise à personne, la SARL Aux gourmandises d'[Localité 1], n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article L.145-41 du code de commerce toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
La SCA Selectirente justifie, par la production du bail commercial du 30 mars 1998 et de ses avenants, des cessions du fonds de commerce des 10 août 2000 et 30 avril 2025, du commandement de payer délivré le 17 octobre 2025 et du décompte actualisé au premier trimestre 2026 inclus, que la société preneuse, la SARL Aux gourmandises d'[Localité 1], n'a pas payé de manière régulière ses loyers, charges et taxes.
Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
La SCA Selectirente a fait délivrer le 17 octobre 2025 à la SARL Aux gourmandises d'[Localité 1], un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l'article L145-41 du code de commerce d'avoir à payer la somme, en principal, de 6 200 euros, au titre des loyers impayés dus au troisième trimestre 2025 inclus.
La SARL Aux gourmandises d'[Localité 1], ne comparaissant pas, n'offre aucune explication et elle apparaît ne s'être donc pas acquittée des clauses du commandement de payer dans le mois ayant suivi sa délivrance. Dans ces conditions, la demanderesse est fondée à se prévaloir de l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail et à obtenir la résiliation de ce bail à compter du 18 novembre 2025.
Sur la demande de provision
La SCA Selectirente sollicite la condamnation de la SARL Aux gourmandises d'[Localité 1] à lui payer la somme provisionnelle 18 069,94 euros au titre des loyers, charges et accessoires impayés.
La SARL Aux gourmandises d'[Localité 1], non représentée, reste taisante.
Au regard de ces éléments et au vu de l'ensemble des pièces versées aux débats, il convient de constater que la dette locative s'établit à un montant d'impayé de 18 069,94 euros, au terme du premier trimestre 2026 inclus.
Il convient ainsi de condamner la SARL Aux gourmandises d'[Localité 1] à payer à la SCA Selectirente la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 18 069,94 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au premier trimestre 2026 inclus.
Par ailleurs, la SCA Selectirente propose des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, avec apurement du passif par un échéancier de dix mensualités à partir du mois de mars 2026.
Il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L 145-41 du code de commerce d'accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l'effet de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées dans la présente ordonnance, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l'expulsion de l'occupant pourra être poursuivie.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La SARL Aux gourmandises d'[Localité 1] sera condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la SCA Selectirente la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties au 18 novembre 2025 ;
CONDAMNE la SARL Aux gourmandises d'[Localité 1] à payer à la SCA Selectirente la somme provisionnelle de 18 069,94 euros au titre des loyers impayés, arrêtée au premier trimestre 2026 inclus ;
SUSPEND toutefois les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la SARL Aux gourmandises d'[Localité 1] se libère de la provision ci-dessus allouée par le paiement, en plus des loyers courants de :
- une mensualité à hauteur de 3 100 euros avant le 31 mars 2026,
- huit échéances de 1 500 euros chacune,
- une neuvième échéance de 2 969,94 euros soldant la dette, la première échéance sera versée le 15 avril 2026 et les suivantes le 15 de chaque mois jusqu'au 15 décembre 2026 inclus,
CONSTATE l'accord de la SCA Selectirente pour que la SARL Aux gourmandises d'[Localité 1] règle mensuellement ses facturations trimestrielles pendant la durée de l'échéancier ;
DIT qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'un seul des loyers courants à leur échéance :
- l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
- les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
- la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
- il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la SARL Aux gourmandises d'[Localité 1] et de tous occupants de son chef du local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 2],
- la SARL Aux gourmandises d'[Localité 1] devra payer mensuellement à la SCA Selectirente, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel tel que prévu par le bail, à compter du 1er avril 2026 ;
RAPPELLE que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE la SARL Aux gourmandises d'[Localité 1] à payer à la SCA Selectirente la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SARL Aux gourmandises d'[Localité 1] aux dépens, qui comprennent le coût du commandement de payer.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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