TJ 91228, 26 juin 2026, RG 26/00341
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 26 Juin 2026
MINUTE N° 26/
N° RG 26/00341 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVJF
PRONONCÉE PAR
Anne-Simone CHRISTAU, juge,
assistée de Kimberley PAQUETE-JUNIOR, greffière.
ENTRE :
SPPICV OUTLET INVEST, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE, postulant, Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELAS CABINET COHEN-TRUMER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0009, plaidant,
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
SAS CAFÉ MAGIO, exploitant sous l’enseigne COLOMBUS CAFE & CO, dont le siège social est sis [Adresse 2],
non comparante, non représentée
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 14 avril 2026, la SPPICV Outlet invest a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry la SAS Magio café exploitant sous l'enseigne Colombus café & co, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article 1103 du code civil, aux fins de la condamner à lui payer :
- la somme provisionnelle totale de 55 287,81 euros TTC arrêtée au 16 mars 2026,
- la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification de l'ordonnance à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SPPICV Outlet invest expose que :
- suivant acte sous seing privé en date du 28 juin 2017, elle a donné à bail à la société Magio café un local à usage commercial portant le n°H3 dépendant du [Adresse 3] situé [Adresse 2] à [Localité 1] pour la vente de café, thé à déguster sur place et à emporter ainsi que petite restauration sous l'enseigne Colombus café, pour une durée de dix ans à compter du 15 septembre 2017,
- par deux avenants des 5 juin 2019 et 15 janvier 2020, la SPPICV Outlet invest a accordé des nouvelles conditions financières à la société Magio café pour faire face à ses difficultés pécuniaires,
- suivant acte de cession du 31 mai 2024 la SAS Magio café immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evry sous le numéro 925 327 397 est venue aux droits de la société Magio café immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evry sous le numéro 830 192 167,
- après une mise en demeure datée du 28 janvier 2025 d'avoir à régler son arriéré locatif d'un montant de 45 441,89 euros, restée sans effet, la SPPICV Outlet invest a fait délivrer à la SAS Magio café une sommation de payer d'avoir à régler la somme de 57 454,39 euros, qui est demeurée infructueuse,
- malgré des règlements partiels, la SAS Magio café reste à devoir la somme de 55 287,81 au 16 mars 2026.
A l'audience du 2 juin 2026, la SPPICV Outlet invest, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS Magio café n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application de ces dispositions, il appartient donc à la SPPICV Outlet invest, qui soutient détenir une créance sur la SAS Magio café pour des loyers impayés, de rapporter la preuve d'une obligation non sérieusement contestable.
Au soutien de ses prétentions, la SPPICV Outlet invest produit :
- le bail commercial initial la liant à la société Magio café daté du 28 juin 2017,
- la convention de cession de fonds de commerce entre la société Magio café et la SAS Magio café du 31 mai 2024,
- les courriers de relance,
- la sommation de payer délivrée le 29 avril 2025,
justifiant ainsi de loyers impayés dont le paiement a été sollicité à de nombreuses reprises.
La SAS Magio café, défaillante, reste taisante.
Force est de constater que le bail commercial initial, ainsi que ses deux avenants, lient la SPPICV Outlet invest à la société Magio café immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evry sous le numéro 830 192 167 et dont le siège social est au [Adresse 4] à [Localité 2].
Aux termes de la cession de fonds de commerce du 31 mai 2024, le locataire cédant ayant déclaré, en page 6, qu'à ce jour, il «n'a plus d'arriéré locatif», a cédé son fonds de commerce et son droit au bail à la SAS Magio café immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evry sous le numéro 925 327 397 et dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 3].
Or, il convient de relever que, à l'exception de quelques avis d'échéance envoyées à l'adresse des lieux loués, toutes les autres ainsi que les courriers de relances et mise en demeure sont adressées à l'attention de la SAS Magio café au [Adresse 4] à [Localité 2], soit l'adresse postale du siège du cédant qui n'est plus le locataire depuis le 31 mai 2024.
De même que la sommation de payer a été délivrée selon les modalités de dépôt à étude à l'adresse des lieux loués à l'attention de la SAS Magio café immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Evry sous le numéro 830 192 167, soit celui du cédant, en produisant en pièce jointe les factures envoyées en majorité à l'adresse du siège du cédant.
Ainsi, les pièces versées au débat prêtent à confusion sur l'identité du débiteur et ne permettent pas, avec l'évidence requise devant le juge des référés, de déterminer les obligations pécuniaires de chacune des parties.
Par conséquent, il n'y a lieu à référé sur la demande de provision de la SPPICV Outlet invest.
Il y a lieu de condamner la SPPICV Outlet invest, qui échoue, à supporter la charge des entiers dépens.
Il n'y a pas lieu au regard de l'espèce et de l'équité de condamner quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle de la SPPICV Outlet invest ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SPPICV Outlet invest aux dépens ;
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 26 juin 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le greffier, Le juge des référés.
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