TJ 91228, 18 juin 2026, RG 25/01922
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 25/01922 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RJ3D
JUGEMENT
DU : 18 Juin 2026
S.A. [Adresse 2]
C/
M. [D] [Z] [A]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 18 Juin 2026.
DEMANDERESSE:
S.A. [Y] BANQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me François MIGNON, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [D] [Z] [A]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier
DEBATS :
Audience publique du 16 Avril 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : Me MIGNON
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 29 juin 2024, la société [Adresse 2] a consenti à M. [D] [Z] [A] un prêt personnel d’un montant de 19 102 euros, remboursable en 84 mensualités de 327,09 euros, assurance incluse moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 7,47 % et un taux annuel effectif global de 7,73 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société [Y] BANQUE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2025, mis en demeure M. [D] [Z] [A] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2025, la société [Y] BANQUE lui a notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2025, la société [Adresse 2] a fait assigner M. [D] [Z] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
20 785,07 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 29 juin 2024,outre intérêts au taux contractuel de 7,73 % à compter de l’assignation sur la somme de 17 498.30 euros et au taux légal pour le surplus, Subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat pur non-respect par l’emprunteur de l’obligation de s’acquitter des mensualités du prêt et condamner M. [D] [Z] [A] à payer la somme de 20785,07 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 29 juin 2024,outre intérêts au taux contractuel de 7,73 % à compter de l’assignation sur la somme de 17 498.30 euros et au taux légal pour le surplus, A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait juger que le défendeur n’est pas le signataire de l’offre, condamner M. [D] [Z] [A] à payer la somme de 18 004.51 euros au titre de la répétition de l’indu avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, 760 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 16 avril 2026 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société [Y] BANQUE représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [D] [Z] [A] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 29 juin 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 4 novembre 2024.
L’action en paiement est donc recevable.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l'emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 29 juin 2024 signé par M. [D] [Z] [A]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mars 2025, la société [Adresse 2] a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 8 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 7 avril 2025.
Au terme de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s'élevait à 17498,30 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 1886,81 euros.
M. [D] [Z] [A] sera donc condamné à payer à la société [Y] BANQUE la somme de 19 385.11 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 7,47% à compter du présent jugement.
Il résulte de l’article 1231-5 du code civil que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, la somme réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi et du taux d’intérêt pratiqué.
Il y a donc lieu d’en réduire le montant à un euro et de condamner M. [D] [Z] [A] au paiement de celle-ci.
2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] [Z] [A], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de la condamner à payer à la société [Adresse 2] la somme de 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [D] [Z] [A] à payer à la société [Y] BANQUE les sommes suivantes ;
19 385.11 euros (dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-cinq euros et onze centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 29 juin 2024, avec intérêts au taux contractuel de 7,47% l'an à compter du présent jugement,
1 euro (un euro) au titre de la clause pénale,
DEBOUTE la société [Adresse 2] du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [D] [Z] [A] à verser à la société [Y] BANQUE la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [D] [Z] [A] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 juin 2026.
La Greffière La Juge
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