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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 91228, 18 juin 2026, RG 26/00504


Vérifier : TJ 91228, 18 juin 2026, RG 26/00504 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
26/00504
Lieu / cour
tj91228
Chambre
PPROX_FOND
Type
other
Id
6a3eddc3cdc6046d47ed22ff

Texte de la décision

13,946 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 26/00504 - N° Portalis DB3Q-W-B7K-RVBC

JUGEMENT

DU : 18 Juin 2026

Société FCE BANK PLC

C/

M. [V] [X]

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 18 Juin 2026.

DEMANDERESSE:

Société FCE BANK PLC
[Adresse 2]
IMMEUBLE AXE [Localité 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE substitué par Maître HAUSSMANN KAINIC HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, avocats au barreau D’ESSONNE

DEFENDEUR:

Monsieur [V] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Odile GUIDAT, Greffier

DEBATS :

Audience publique du 16 Avril 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Odile GUIDAT, Greffier

Copie exécutoire délivrée le :
À : Me PAT

Page sur 5

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre de contrat acceptée le 24 juillet 2024, la société FCE BANK PLC a consenti à M. [V] [X] un prêt personnel d’un montant de 24 050 euros, remboursable en 48 mensualités de 520,70 euros hors frais, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 1,88 % et un taux annuel effectif global de 1,90 %.

Ce crédit était affecté au financement d'un véhicule Ford PUMA - immatriculé [Immatriculation 1] n° de série WF02XXERK2RC74881, livré le 26 octobre 2024.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FCE BANK PLC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2025, informé l'emprunteur de la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 11 février 2026, la société FCE BANK PLC a fait assigner M. [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes, et demande de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties, A titre subsidiaire fixer la date de la déchéance du terme du terme du contrat au jour de la signification de l’assignation, A titre infiniment subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du contrat, En toute état de cause enjoindre au défendeur de restituer le véhicule financé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et autoriser la société FCE BANL PLC à faire procéder à l’appréhension du véhicule en tous lieux et entre toutes mains, par ministère, Condamner M. [V] [X] à payer la somme de 24 999,05 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 24 juillet 2024 avec intérêts au taux contractuel de 1,88 % à compter du 11 décembre 2025,
Condamner M. [V] [X] à payer la somme de1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.

Prétentions et moyens des parties

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 16 avril 2026 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

La société FCE BANK PLC représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation.

M. [V] [X] régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 24 juillet 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

1. Sur la demande principale

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion. Le premier impayé non régularisé est intervenu le 20 mars 2025.
L’action en paiement est donc recevable.

1-1 Sur l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme

Aux termes de l’article L.312-36 du code de la consommation, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.

Il s’en déduit que la déchéance du terme ne peut être décidée par le prêteur que postérieurement à l’exécution de ce devoir de mise en garde.

Cette exigence renforce l’obligation d’exécuter les conventions de bonne foi, en ce que la clause de déchéance du terme est de nature à faire perdre à l’emprunteur le droit au remboursement échelonné des sommes empruntées.

La Cour de cassation a ainsi rappelé que, sauf disposition expresse et non équivoque, la déchéance du terme entraînée par un défaut de remboursement ne puisse être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le prêteur pour y faire obstacle (Civ. 1ère, 3 juin 2015, 14-15.655, Publié au bulletin ; Civ.1ère, 22 juin 2017 – n°16-18.418).

Au demeurant, en l’espèce, il ressort du contrat de crédit litigieux, en l’absence de production par la banque des conditions générales du prêt, que le contrat comprenne une clause expresse prévoyant que la déchéance du terme puisse être prononcée sans mise en en demeure préalable.

Au surplus, il sera précisé que si le contrat de crédit prévoyait que le prêteur s’est réservé le droit de résilier le contrat unilatéralement en cas d’échéance restée impayée, cette clause peut être considérée comme abusive au sens des dispositions des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, dès lors qu’elle ne prévoit aucune possibilité pour l’emprunteur de régulariser son retard de paiement dans un délai raisonnable.

Ainsi, en l’absence de preuve de mise en demeure délivrée à M. [V] [X], préalablement à la déchéance du terme prononcée le 10 septembre 2025, de s’acquitter dans un délai raisonnable des mensualités échues restées impayées, la société FCE BANK PLC ne peut se prévaloir de la clause de déchéance du terme, et son action en paiement de l’intégralité du crédit sera déclarée irrecevable.

La demanderesse sollicite cependant à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du contrat compte tenu des manquements graves et répétés de l'emprunteur à ses obligations contractuelles.

En l'espèce, il ressort de l'historique du prêt que M. [V] [X] a laissé impayées plusieurs échéances du crédit souscrit et qu'il est donc en conséquence débiteur de la société FCE BANK PLC. Il est donc établi que l'emprunteur a manqué à ses obligations contractuelles.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande de société FCE BANK PLC et de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt litigieux.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1217 du même code et de l'article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.

Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la date de l’assignation s'élevait à 19881,45 euros, auquel il convient d'ajouter les mensualités impayées pour 3144,15 euros.

M. [V] [X] sera donc condamné à payer à la société FCE BANK PLC la somme de 23 025.60 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 1,88% à compter du 16 avril 2026 date de l’assignation.

2-Sur la restitution la demande de restitution du véhicule

L’article 1346-2 du code civil prévoit que la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l'origine des fonds.

Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

En l'espèce, il ne résulte clairement ni de l’encadré du contrat de crédit, ni de la fiche d'informations précontractuelles que les parties ont entendu constituer une clause de réserve au profit de la société FCE BANK PLC.
En effet, la clause « j Suretés et assurances exigées » : caution personnelle et solidaire, le cas échéant – Gage sur le véhicule ( inscrit ou non) – Subrogation dans le bénéfice de la clause de réserve de propriété », ne permet pas de déterminer la nature de la sûreté effectivement retenue.

Il y a lieu de constater que les conditions particulières de l'offre prévoient, un gage sans en préciser si le prêteur en est le bénéficiaire, seule la mention d’une clause de réserve de propriété en faveur du vendeur étant mentionnée.

Il ne résulte pas du certificat de livraison versé aux débats que le vendeur du véhicule a subrogé le prêteur dans le bénéfice d’une éventuelle clause de réserve de propriété.

Cette clause de réserve de propriété, qui implique que le véhicule reste la propriété du vendeur jusqu’à complet paiement, entre en contradiction avec le gage évoqué dans le même paragraphe, qui suppose que le véhicule gagé devienne dès la conclusion du contrat la propriété du débiteur. En toute hypothèse, aucun élément du dossier ne permet de déterminer si le prêteur a finalement entendu opter pour le gage et donc si le transfert de propriété a eu lieu. Le tribunal est dès lors dans l’incapacité de déterminer à ce jour le statut du véhicule, cette ambiguïté enlevant toute opposabilité à l’une ou l’autre des clauses contractuelles relatives au gage et à la réserve de propriété.

En conséquence, la société FCE BANK PLC sera déboutée de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule financé par le prêt litigieux, et il n’y a pas lieu de l’autoriser à faire appréhender ledit véhicule dès lors que le créancier demeure libre de recourir aux voies d’exécution qu'il souhaite pour faire exécuter un titre exécutoire.

3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] [X], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

L’équité et la situation économique respective des parties commandent par ailleurs de le condamner à payer à la société FCE BANK PLC la somme de 300 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la déchéance du terme stipulé au profit de la société FCE BANK PLC n'a pas été régulièrement prononcée,

DÉCLARE, en conséquence, irrecevable la demande de la société FCE BANK PLC en paiement de l'intégralité du crédit souscrit par M. [V] [X] sur ce fondement,

PRONONCE la résolution du contrat de crédit souscrit par M. [V] [X] le 24 juillet 2024 auprès de la société FCE BANK PLC ;

CONSTATE, en conséquence, la déchéance du terme à compter de l’assignation le 16 avril 2026 ;

CONDAMNE M. [V] [X] à payer à la société FCE BANK PLC les sommes suivantes :

23 025.60 euros ( vingt-trois mille vingt-cinq euros et soixante centimes), avec intérêts au taux contractuel annuel de 1,88% à compter du 16 avril 2026 date de l’assignation au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 24 juillet 2024, 1 euros (un euro) au titre de la clause pénale,

REJETTE la demande de restitution du véhicule Ford PUMA - immatriculé [Immatriculation 1] n° de série WF02XXERK2RC74881 formée par la société FCE BANK PLC ;

REJETTE le surplus des demandes de la société FCE BANK PLC ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

CONDAMNE M. [V] [X] à verser à la société FCE BANK PLC la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [V] [X] aux dépens.

Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 18 juin 2026.

La Greffière La Juge

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