TJ 57631, 17 juin 2026, RG 26/00516
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00516 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D5BG
Rang n° 26/526
ORDONNANCE
du 17 Juin 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
- [K] [J] épouse [D]
née le 10 Janvier 1974 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparante
Ayant pour avocat Me Cécile AUBLED, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 1] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 15 Juin 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [K] [J] épouse [D].
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [K] [J] épouse [D], l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 08/06/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 1] portant admission [K] [J] épouse [D] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 15/06/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Madame [D] a été admise à la suite d’une récidive de son syndrome délirant, caractérisé par des idées persécutives et interprétatives. Cette décompensation est directement liée à une observance irrégulière de son traitement, prescrit lors d’une précédente hospitalisation fin 2025. À son arrivée, elle présentait des troubles sévères du sommeil, une instabilité émotionnelle marquée, ainsi qu’un syndrome dissociatif, sans aucune conscience des actes auto-agressifs qu’elle avait commis. Son état initial était également marqué par une méfiance généralisée et une incapacité à établir un contact thérapeutique.
Depuis son admission, une amélioration partielle a été observée grâce à la réintroduction d’un traitement antipsychotique et à une participation progressive aux activités proposées par l’unité de soins. Cependant, Madame [D] reste psychiquement fragile. Elle présente une labilité émotionnelle, un sentiment d’hostilité persistant envers son entourage et son voisinage, et bien que ses idées noires se soient atténuées, elle conteste toujours la légitimité de son hospitalisation. Son manque d’insight concernant la nécessité des soins, en particulier en milieu hospitalier, reste un obstacle majeur à sa stabilisation.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La demande de mainlevée sera, en conséquence, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de [K] [J] épouse [D] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 2] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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