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TJ 57631, 22 juin 2026, RG 26/00525


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Date
22/06/2026
Numéro
26/00525
Lieu / cour
tj57631
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a3ede2fcdc6046d47ed2c50

Texte de la décision

4,184 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00525 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D5CQ
Rang n° 26/539
ORDONNANCE
du 22 Juin 2026

Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,

Vu la procédure,

Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)

Concernant :
- [I] [S]
né le 19 Décembre 1969 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Adriana FREYERMUTH-CRISTACHE, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Et :
- UDAF DE LA MOSELLE - MJPM (régulièrement convoqué, concluant)
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu la saisine adressée au greffe le 17 Juin 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [I] [S].

Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;

Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;

Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [I] [S], l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2026.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu la décision en date du 11/06/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission [I] [S] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;

Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 17/06/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;

Il résulte des pièces médicales et des débats que M. [S] est suivi depuis une vingtaine d’années pour une schizophrénie chronique. Il a été hospitalisé sous contrainte le 11 juin 2026 en raison d’une décompensation psychotique, survenue après une rupture de traitement de plus d’un an.

À son admission, le patient présentait une agitation intense, une logorrhée (flux de parole incohérent et excessif) ainsi qu’une instabilité comportementale marquée. Son contact était pathologique, avec des attitudes familières et inappropriées, notamment envers les femmes. Son état était également caractérisé par une exaltation persistante (voix forte, discours animé), des idées délirantes actives et une anosognosie et de la nécessité des soins.

Malgré la mise en place d’un protocole médicamenteux adapté, les symptômes psychotiques et les troubles thymiques persistent. Le patient reste incapable de consentir aux soins, en raison de son altération majeure du jugement et de son absence de lucidité quant à son état.

Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Autorisons à l’égard de [I] [S] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;

Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.

Le Greffier Le Juge,

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