TJ 57631, 23 juin 2026, RG 25/00244
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DOSSIER: N° RG 25/00244 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DXT5
MINUTE N°:
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
Jugement du 23 Juin 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [Q] [K] [A], demeurant [Adresse 2]
née le 29 Juin 1962 à [Localité 1]
comparante en personne
DEFENDEUR(S) :
Aucune [D] [J] [W] réf.: Soins impayés, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Société [1] CHEZ SYNERGIE réf.: 693464703245, 149403883300342588498, demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Madame [V] [O] décédée le 31 mars 2025,
Madame [U] [R] [O] épouse [H] venant au droit de Madame [V] [O], demeurant [Adresse 5]
représentée par Mme [X] [O] muni d’un pouvoir
Madame [N] [X] [O] venant au droit de Madame [V] [O], demeurant [Adresse 6]
représentée par Mme [X] [O] muni d’un pouvoir
Madame [F] [E] [O] venant au droit de Madame [V] [O], demeurant [Adresse 7]
représentée par Mme [X] [O] muni d’un pouvoir
Madame [X] [O] épouse [B] venant au droit de Madame [V] [O], demeurant [Adresse 8]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Daniel HELFENSTEIN
DEBATS :
Audience publique du : 28 Avril 2026
JUGEMENT:
Réputé contradictoire, EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 par Michaël CHAN, le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, assisté de Daniel HELFENSTEIN, greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête enregistrée au secrétariat le 23 janvier 2024, Madame [Q] [K] [A] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de la Moselle d’une demande d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 27 février 2024, la Commission a déclaré son dossier recevable au bénéfice de cette procédure.
Par jugement en date du 20 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold a notamment déclaré le recours de Madame [V] [O] mal fondé et a déclaré la débitrice recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Aux termes de sa décision du 15 mai 2025, la Commission a recommandé un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 84 mois au taux de 0%, moyennant une mensualité de remboursement de 151,00 euros.
Par lettre recommandée adressée à la commission le 1er juin 2025, Madame [Q] [K] [A] a saisi le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-AVOLD d'un recours contre cette décision.
Après remises, les parties ont été convoquées par le greffe au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception à l’audience du 27 janvier 2026.
Lors des débats, Madame [Q] [K] [A] a maintenu sa contestation et a indiqué que sa capacité de remboursement a été surestimée, ses revenus ayant diminué et ses charges ayant augmenté en raison de ses difficultés de santé.
Madame [X] [O] épouse [B] venant au droit de Madame [V] [O] décédée le 31 mars 2025, créancière, conteste les charges nouvelles de la débitrice et expose que Madame [Q] [K] [A] dispose d’un véhicule qu’elle pourrait vendre afin de désintéresser au moins partiellement les créanciers alors qu’elle n’est plus en mesure de l’utiliser.
Le magistrat a procédé à un renvoi de l’affaire afin de permettre à Madame [Q] [K] [A] de procéder à l’évaluation du véhicule dont elle a confirmé être propriétaire et de produire les justificatifs relatifs à ses ressources actualisées.
Madame [Q] [K] [A] a indiqué qu’elle avait cédé gratuitement son véhicule à sa fille et qu’elle n’était plus en mesure de justifier de sa valeur vénale.
Le magistrat a soulevé d’office la déchéance de la débitrice du bénéfice des mesures de surendettement sur le fondement de l’article L 761-1 du code de la consommation.
Madame [Q] [K] [A] n’a pas fait d’observation.
Madame [X] [O] épouse [B] venant au droit de Madame [V] [O] décédée le 31 mars 2025, expose que la débitrice ne pouvait pas disposer librement du véhicule ce dernier faisant l’objet d’un gage. Elle produit une évaluation réalisée sur le site internet <lacentrale.fr> portant sur un véhicule similaire pour un montant de 6.854 euros.
Aucun créancier n’a comparu ou adressé de courrier à la juridiction conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L. 761-1 du code de la consommation dispose :
"Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4."
En l’espèce, Madame [Q] [K] [A] a confirmé être propriétaire d’un véhicule acquis en 2019.
Il n’est pas contesté que la débitrice n’a pas déféré à la demande du magistrat de procéder à l’évaluation dudit véhicule. A l’inverse, Madame [Q] [K] [A] a déclaré avoir cédé gratuitement le véhicule à sa fille et ne plus en être propriétaire.
Ce faisant, il y a lieu de constater que Madame [Q] [K] [A] a procédé à un acte de disposition de son patrimoine, en l’occurrence un véhicule, et ce, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge.
En application de la disposition précitée, il y a lieu de prononcer la déchéance de Madame [Q] [K] [A] du bénéfice des mesures de traitement du surendettement des particuliers.
Il sera rappelé que Madame [Q] [K] [A] sera donc exclue du bénéfice de la procédure de surendettement et de la suspension des poursuites correspondante.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE la mise à néant de la décision de la Commission du Surendettement des Particuliers de la Moselle du 15 mai 2025, à laquelle le présent jugement se substitue de plein droit en application de l'article L733-13 du Code de la consommation ;
PRONONCE la déchéance de Madame [Q] [K] [A] du bénéfice des mesures de traitement du surendettement des particuliers ;
DIT que Madame [Q] [K] [A] est donc exclue du bénéfice de la procédure de surendettement et de la suspension des poursuites correspondante,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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