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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 57631, 25 juin 2026, RG 25/00472


Vérifier : TJ 57631, 25 juin 2026, RG 25/00472 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/00472
Lieu / cour
tj57631
Chambre
ST AVOLD CIVIL
Type
other
Id
6a3ede9fcdc6046d47ed35e6

Texte de la décision

10,245 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD B.P. 20029 - 57501 SAINT-AVOLD

N° RG 25/00472 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DZ5T

Minute n° 394/2026

JUGEMENT du 25 Juin 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

S.A. D’HLM VIVEST, dont le siège social est sis 15 Sente à My - 57012 METZ CEDEX 1

représentée par Me Manuel KELLER, avocat au barreau de SARREGUEMINES

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [D] [T], demeurant 4 rue des Haies - Logement 10 - 57350 STIRING WENDEL

comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Sabine DE FRANCESCO

DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU :

19 mars 2026

JUGEMENT :

Contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juin 2026 et signé par Véronique LE BERRE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Daniel HELFENSTEIN, greffier

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de bail en date du 5 février 2019, [Z] aux droits de laquelle vient la SA D’HLM VIVEST a loué à M. [D] [T] un logement situé 4 rue des Haies - logement 10 - à 57350 STIRING WENDEL moyennant un loyer mensuel de 305,54 € et 62,40 € d’acompte sur charges.

Le 10 octobre 2024, la SA D’HLM VIVEST a fait signifier à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 3741,87 € visant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et la clause de résiliation de plein droit figurant dans le bail, commandement auquel il n’a pas en totalité été fait droit.

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2025, la SA D’HLM VIVEST a fait assigner M. [D] [T] devant ce juge des contentieux de la protection en constatation de la résiliation de plein droit du bail et en évacuation des locaux loués ainsi qu’en paiement des sommes suivantes :
- 4668,13 € pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au 5 septembre 2025,
- 425,71 € à titre d’indemnité d’occupation mensuelle,
- 800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

La SA D’HLM VIVEST a également demandé que soit enjoint à M. [D] [T] de présenter une attestation d’assurance locative valide sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision.

Le mandataire de la SA D’HLM VIVEST a comparu à l’audience du 22 janvier 2025 et a repris oralement ses conclusions écrites.

Il précise que le montant dû au 13 janvier 2026 est de 6046,77 €, que le loyer courant n’est pas payé et qu’il est opposé aux délais.

M. [D] [T] a comparu et a indiqué percevoir le revenu de solidarité active, que les allocations logement étaient de 230 € et ont été suspendues, qu’il s’engage à payer le loyer courant.

L’affaire est renvoyée à l’audience du 19 mars 2026 pour paiement du loyer courant par M. [D] [T]

À cette date, le conseil de la SA D’HLM VIVEST a indiqué que la somme due est de 5896,77 € et qu’il n’est plus opposé aux délais de paiement sollicités.

M. [D] [T] a indiqué vouloir rester dans le logement.

Il sollicite des délais de paiement.

L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.

MOTIFS :

L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au moins six semaines avant l’audience, dans les formes requises, au représentant de l’État dans le département, la demande est donc régulière et recevable.

Il sera toutefois noté qu’aucun diagnostic social et financier n’est parvenu à ce juge avant l’audience, contrairement aux dispositions du III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, actuellement en vigueur.

Sur la résiliation du bail :

La partie demanderesse produit à l’appui de ses prétentions le contrat de bail qui contient une clause résolutoire, le commandement de payer du 10 octobre 2024 et un décompte des arriérés de loyers et charges dus au 16 mars 2026 pour la somme de 5896,77 €.

En l’espèce, il doit être constaté que le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 10 décembre 2024 par l’effet de la clause résolutoire figurant dans le contrat, à défaut de paiement par la partie défenderesse de l’intégralité des arriérés qui lui étaient réclamés dans les deux mois de la signification du commandement de payer et de saisine du juge pour l’obtention de délais de paiement.

Cependant, aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, « V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
VII.- Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ».

Ainsi, compte tenu de l’accord du bailleur, du paiement des loyers courants et de la perception d’allocations logement, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement fixés au présent dispositif.

À défaut, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [D] [T] après une ultime mise en demeure restée infructueuse.

Il est en outre justifié de faire droit à la demande en paiement, au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 16 mars 2026, de la somme de 5896,77 €, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Sur l’indemnité d’occupation :

En cas de non-respect des délais par M. [D] [T] et en considération des lieux loués, l’indemnité d’occupation mensuelle, due depuis le 17 mars 2026 et jusqu’à évacuation complète du logement et remise des clés sera fixée à la juste somme révisable aux conditions du bail initial de 345,98 € par mois à majorer des charges et avances sur charges.

Sur l’assurance locative :

Il sera fait droit à cette demande, compte tenu de la suspension de la clause résolutoire, mais sans assortir cette remise de justificatif d’ores et déjà d’une astreinte.

Sur l’exécution provisoire :

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Sur les dépens :

M. [D] [T], partie qui succombe, sera condamné aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 10 octobre 2024 soit la somme de 155,16 €.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile :

L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA D’HLM VIVEST.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la demande recevable ;

CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties, portant sur un logement situé 4 rue des Haies - logement 10 - à 57350 STIRING WENDEL à compter du 10 décembre 2024 et SUSPEND les effets de la résiliation ;

CONDAMNE M. [D] [T] à payer à la SA D’HLM VIVEST la somme de 5896,77 € pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au 16 mars 2026 somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

AUTORISE M. [D] [T] à s’acquitter de sa dette par 36 versements mensuels de 163,80 € chacun, payable en plus du loyer courant, le 30 de chaque mois et pour la première fois le 30 du mois suivant la notification de la présente décision, jusqu’à complet règlement de l’arriéré ;

DIT qu’en cas de respect par M. [D] [T] de ses engagements, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, y compris du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets après une ultime mise en demeure demeurée infructueuse ;

DIT que la SA D’HLM VIVEST pourra alors faire procéder à l’expulsion de M. [D] [T] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, et en tant que de besoin CONDAMNE alors M. [D] [T] à évacuer les locaux sis 4 rue des Haies - logement 10 - à 57350 STIRING WENDEL de sa personne, de son bien mobilier, ainsi que de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la Force Publique, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux ;

FIXE dans ce cas l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [D] [T] à la SA D’HLM VIVEST à compter du 17 mars 2026 et jusqu’à évacuation des lieux et restitution des clés au montant révisable aux conditions du bail initial de 345,98 € par mois à majorer des charges et avances sur charges et CONDAMNE M. [D] [T] à son paiement ;

DIT que M. [D] [T] devra présenter à la SA D’HLM VIVEST une attestation d’assurance locative valide mais sans assortir d’ores et déjà cette remise d’une astreinte ;

DÉBOUTE la SA D’HLM VIVEST du surplus de ses demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [D] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 octobre 2024 soit la somme de 155,16 € ;

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

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