TJ 57631, 17 juin 2026, RG 26/00515
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00515 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D5BF
Rang n° 26/523
ORDONNANCE
du 17 Juin 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
- [I] [Z]
né le 15 Janvier 1987 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparant
Ayant pour avocat Me Cécile AUBLED, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
- Mme [U] [S] [E] (régulièrement avisée, comparante)
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 15 Juin 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [I] [Z].
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [I] [Z], l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 10/06/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 2] portant admission [I] [Z] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 15/06/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur la notification de la décision d’admission,
Le conseil du patient sollicite la mainlevée de la mesure au motif que la décision du 10 juin 2026 n’a été notifiée que le 11 juin 2026 à la personne.
Aux termes de l’article L3211-3 du code de la santé publique,
« Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent. »
En l’espèce, le délai compris entre le 10 juin 2026, date de la décision, et sa notification, le 11 juin 2026 doit être considéré comme « le plus rapidement possible ».
Le moyen sera, en conséquence, rejeté.
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats que l’hospitalisation de Monsieur [Z] a été déclenchée par des comportements hétéro-agressifs graves, incluant des menaces et violences envers son entourage familial et voisinage, des dégâts matériels (comme le bris du pare-brise du véhicule de son frère), ainsi qu’un épisode d’exhibitionnisme (apparition nue dans la cour de son domicile). Ces agissements ont nécessité l’intervention des forces de l’ordre, conduisant à son transfert depuis les urgences de l’hôpital de [Localité 1] vers le CHS de [Localité 2] pour une prise en charge spécialisée.
Il présente des antécédents psychiatriques et judiciaires marqués, avec plusieurs séjours en unité sanitaire en milieu pénitentiaire en 2021 et 2022, ainsi qu’une condamnation pour violences conjugales en 2022. Récemment, il a également fait l’objet de plusieurs passages aux urgences en mai et juin 2026, notamment pour une ingestion médicamenteuse volontaire et des épisodes répétés d’hétéro-agressivité. Son profil clinique révèle un trouble de la personnalité de type dyssocial, associé à une consommation de substances psychoactives et une non-observance thérapeutique (il a volontairement interrompu son traitement après sa dernière hospitalisation).
Lors de l’évaluation psychiatrique du 15 juin 2026, le patient s’est montré orienté dans le temps et l’espace, mais sans critique vis-à-vis de ses actes agressifs, qu’il minimise en se positionnant comme une victime. Il présente des idées de persécution concernant son hospitalisation, sans manifestation hallucinatoire ni intention suicidaire. Son comportement reste imprévisible et hostile, comme en témoigne sa réaction lors de l’annonce du maintien de son hospitalisation, qu’il a contestée avant d’interrompre prématurément l’entretien. L’absence de remise en question de ses troubles et son adhésion fragile aux soins soulèvent des craintes quant à un risque persistant d’hétéro-agressivité.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La demande de mainlevée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons l’irrégularité soulevée ;
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de [I] [Z] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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