TJ 57631, 17 juin 2026, RG 26/00513
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00513 - N° Portalis DBZK-W-B7K-D5BC
Rang n° 26/522
ORDONNANCE
du 17 Juin 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
- M. [B] (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
- [Z] [V]
née le 22 Août 1963 à [Localité 1] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparante
Ayant pour avocat Me Cécile AUBLED, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
- M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 2] (Concluant)
- M. le Directeur du CHS de [Localité 2] (Non comparant, ni représenté, ni concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 12 Juin 2026, émanant de M. [B] et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [Z] [V].
Vu les avis d'audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [Z] [V], l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’arrêté en date du 07/06/2026 pris par le Préfet de Moselle portant admission de [Z] [V] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 12/06/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Madame [V], âgée de 62 ans, a été admise le 12 juin 2026 au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] dans le cadre d’une hospitalisation sans consentement, à la demande du représentant de l’État. Cette mesure fait suite à une décompensation psychotique marquée par des troubles du comportement, une agitation psychomotrice et des menaces envers son voisinage. Son historique médical révèle des interventions répétées des forces de l’ordre à son domicile ainsi que plusieurs passages aux urgences pour des troubles similaires. Une hospitalisation antérieure dans le même établissement avait déjà eu lieu en avril 2026 pour des raisons cliniques comparables.
Depuis son admission, une amélioration comportementale significative a été observée, permettant la levée de la mesure d’isolement initialement mise en place. Cependant, son état psychique reste préoccupant. Bien qu’elle soit orientée dans le temps et l’espace et que son contact se soit amélioré, elle conserve une attitude méfiante. Les idées délirantes d’interprétation et de persécution, centrées sur son voisinage, persistent avec une adhésion totale au délire. Aucune idée suicidaire ni phénomène hallucinatoire n’a été relevé. Par ailleurs, la patiente présente une anosognosie totale, ainsi qu’une adhésion limitée aux soins. En conséquence, son état psychique n’est pas encore stabilisé, ce qui entraîne un risque de mise en danger pour elle-même ou pour autrui.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Autorisons à l’égard de [Z] [V] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
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