TJ 44109, 26 juin 2026, RG 26/00926
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Texte de la décision
N° RC 26/00926
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [N] [E] épouse [T]
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
ORDONNANCE
DU 26 Juin 2026
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 25 Juin 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [Etablissement 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Etablissement 1]
Comparant en la personne de Mme [L]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[N] [E] épouse [T], née le 23 Mars 1996 à [Localité 2] (44)
[Adresse 1]
Comparant(e) et assisté(e) par Me Nadia ROBIN LAHMADNI, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Etablissement 1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 24 juin 2026
Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Etablissement 1] en date du 23 Juin 2026, reçu au Greffe le 23 Juin 2026, concernant Mme [N] [E] épouse [T] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 25 Juin 2026 de Mme [N] [E] épouse [T], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Etablissement 1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [N] [E] épouse [T] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 17/06/2026 avec maintien en date du 19/06/2026, selon la procédure d'hospitalisation en cas de péril imminent pour la santé de la personne.
La décision d’admission ne pouvait être notifiée à Mme [N] [E] épouse [T] au regard de son état clinique constaté par le cadre de santé, mais la décision de maintien était notifiée le 19/06/2026. La patiente précisait manuscritement sur la notification du 19/06/2026 qu’elle était « très triste et en petite dépression ».
Par requête reçue au greffe le 23/06/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [N] [E] épouse [T].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.
Mme [N] [E] épouse [T] sollicite lors des débats la main-levée de la mesure. Elle expose être affectée d’une pathologie chronique depuis 10 ans s’étant accentuée 7 ans plus tôt après l’incarcération de son frère aîné. Elle ne conteste pas le cadre de sa prise en charge (précisant qu’elle avait demandé son hospitalisation à [Localité 3], qu’elle était revenue, puis hospitalisée) s’agissant des troubles présentés. Elle conteste avoir pu être menaçante et avoir refusé les soins, puis indique ne pas avoir de souvenir d’avoir refusé les soins, imputant cet oubli (trou noir) à sa pathologie et aux traitements. Elle estime être en capacité de se soigner, souhaite prendre en charge ses 3 filles avec le soutien de ses proches, regrettant l’impact de son absence sur ses enfants et estimant que son mari a compris la nécessité de changer son comportement. Elle affirme avoir effectué des demandes de prise en charge depuis plusieurs années au CMP et aux ateliers thérapeutiques sans réponse positive. Elle interroge les conséquences des traitements pris sur son corps et leurs effets nocifs sur ses organes.
Le conseil de Mme [N] [E] épouse [T], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, soiulignant que les parents de la patiente sont soutenants et peuvent accompagner son retour à domicile, que l’évolution de la patiente est notable et qu’elle a conscience des troubles ayant elle même sollicité sa prise en charge et étant en accord pour poursuivre des soins à domicile. Il est soutenu que l’hospitalisation complète n’est plus nécessaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [P] (sos médecins) en date du 17/06/2026 que Mme [N] [E] épouse [T] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés, notamment une agitation un accès maniaque, une imprévisibilité et une instabilité psycholotrice, une logorrhée, une exaltation de l’humeur, des propos incohérents, une desinhibition comportementale et un refus des soins.
La demande du tiers (mari) n’était pas recherchée car il était considéré comme persécuteur par la patiente. Dans le cadre de l’isolement, la mère de la patiente avait pu être contactée et avisée.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :
- Par CM24h du 18/06/2026, le Dr [S] [F] relevait « une décompensation aigue d’un trouble maniaque avec une agitation psychomotrice majeure, une labilité émotionnelle et un vécu délirant de persécution trés envahissant. Elle se montre menaçante, à la limite de l’hétéro- agressivité et trés ambivalente vis à vis des traitements nécessaires. Dans ces conditions, il est nécessaire de |'isoler afin de permettre une hypostimulation sensorielle, favorisant un apaisement ».
- Par CM72h du 19/06/2026, le Dr [I] constatait une accélératlon psychomotrice, une discordance, une exaltation de l'humeur, un discours diffluent, une perturbation des associations idéiques, ainsi qu’une absence de perception de la nécessité et urgence des soins,
Par avis psychiatrique motivé en date du 23/06/2026 joint à la saisine, le Dr [C] [V] décrit la situation comme suit :
« Patiente admise pour décompensation de son trouble bipolaire. Dégradation en cours d'hospitalisation sur modification thérapeutique malheureusement inefficace, avec exacerbation des symptômes motivant la mise en isolement à visée hypo-stimulatrice. Amélioration progressive ensuite.
Ce jour, reste ludique, accélérée et logorrhéique mais arrive à se canaliser. Ne le perçoit cependant pas (anosognosie). Ouverture nette du cadre cependant avec temps de sortie élargis dans l'unité en
vue d'un levée d'isolement rapide si cela ne la déstabilise pas. Elle devrait donc, si l'évolution se maintien sur les prochaines 24h, être sortie d'isolement et parfaitement présentable au Juge des Libertés le jour de sa convocation. »
En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique de Mme [N] [E] épouse [T], et démontrent que l’adhésion du patient aux soins reste fragile.
À l'audience, il a été soulevé notamment l’absence de nécessité du maintien de la mesure.
Or, si l’évolution de la patiente n’est pas contestée en ce que les certificats mettent en avant qu’elle arrive à mieux canaliser ses émotions, la teneur des débats est en cohérence avec les éléments descriptifs du dernier avis médical (accélération, logorrhée notamment) ainsi que la négation des troubles en ce que la patiente allégue une pathologie chronique mais ne confirme aucun des troubles décrits par les éléments médicaux contestant clairement certains (exalatation, attitude menaçante) ayant notamment nécessité une période d’isolement.
Si les bonnes volontés familiales ne sont pas contestées et les parents de la patiente ont montré par leur présence à l’audience leur soutien pour leur fille, ces bonnes volontés ne peuvent se sustituer à la nécessité des soins et de l’accompagnement par des professionnels s’agissant des troubles présentés.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [N] [E] épouse [T]
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 26/06/2026
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 26 Juin 2026 à :
- Mme [N] [E] épouse [T]
- Me Nadia ROBIN LAHMADNI
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Etablissement 1]
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