TJ 44109, 25 juin 2026, RG 25/04105
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Texte de la décision
Minute n° 26/
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
JUGEMENT du 25 Juin 2026
DEMANDEUR :
Société D’HLM [K]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [E] [X] [O] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante en personne
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Charlotte LEFRANC
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 09 Avril 2026
date des débats : 09 Avril 2026
délibéré au : 25 Juin 2026 par mise à disposition au greffe
RG N° N° RG 25/04105 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OGV5
COPIES AUX PARTIES LE : 25 Juin 2026
CE + CCC à Me DOUCET
CCC à Mme [F] + préfecture + Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 28 août 2013, la société anonyme d’HLM [K] a donné à bail à Madame [E] [F] un logement n°506 situé au rez-de-chaussée, [Adresse 4] à [Localité 3] outre un emplacement de stationnement. Le 11 septembre 2013, les parties ont signé dans les mêmes conditions un contrat de location d’un box simple.
Le 5 août 2025, la société d’HLM [K] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, la mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 6 386,22 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 24 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 28 novembre 2025, la société d’HLM [K] a fait assigner Madame [E] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
Déclarer la demande recevable et bien fondée ;Constater ou prononcer la résiliation du contrat de bail intervenue le 5 octobre 2025 du fait de l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail pour défaut de paiement régulier des loyers et charges ;Ordonner la libération des lieux par Madame [E] [F] ainsi que tout occupant introduit de son chef, ainsi que la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;Ordonner l’expulsion de la locataire et de tout occupant introduit de son chef du logement, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, selon les modalités prévues par la loi, jusqu’à libération complète des lieux y compris des meubles meublants ;Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles garnissant les lieux loués aux frais, risques et périls des défendeurs ;Condamner Madame [E] [F] au paiement de la somme de 8 559,77 €, au titre des loyers, charges, indemnité d’occupation échus et impayés, frais de contentieux impayés arrêtés au 30 septembre 2025 outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 5 août 2025, date du commandement de payer ;Condamner Madame [E] [F] à lui payer la somme de 164,82 € au titre du commandement de payer du 5 août 2025 ;Condamner Madame [E] [F] à lui payer à compter du 5 octobre 2025 une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, depuis la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux et subsidiairement fixer ladite indemnité ;Condamner la locataire au paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 avril 2026, lors de laquelle la société d’HLM [K], représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 11 570,03 euros arrêté au 2 avril 2026. Par ailleurs, elle s’est opposée à toute demande de délais et a précisé que la locataire ne justifie plus d’une assurance depuis le 18 mars 2026.
Madame [E] [F], comparante, a déclaré que la somme due sera versée en intégralité le 10 avril 2026 et qu’elle souhaite rester dans les lieux. Par ailleurs, elle a indiqué avoir communiqué à son bailleur la veille de l’audience le justificatif de son assurance locative et en montre un exemplaire à la présidente.
En l’absence de contact avec le locataire et le bailleur, les services sociaux du département n’ont pas été en mesure établir le diagnostic social et financier.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 4]-Atlantique le 28 novembre 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant la première audience.
En outre, la société d’HLM [K] justifie avoir signalé la situation d’impayés de loyers à la Caisse d’Allocations Familiales le 5 décembre 2024, soit dans le délai de deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est resté infructueux pendant plus de deux mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 28 août 2013 étaient réunies à la date du 5 octobre 2025.
Dès lors, Madame [E] [F], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi elle pourrait y être contrainte au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Madame [E] [F] sera par ailleurs condamnée à payer à la société d’HLM [K] une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 759,80 euros, et ce à compter de l’échéance d’avril 2026 jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation selon les termes du contrat.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la société la société d’HLM [K] est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail du 28 août 2013.
Madame [E] [F] n’a contesté ni le principe ni le montant de la dette mais a a déclaré qu’elle versera l’intégralité de la somme due le 10 avril 2026.
Le décompte actualisé versé en cours de délibéré laisse apparaître un solde débiteur de 11 570,03 euros au 5 avril 2024, échéance de mars 2026 inclus.
Il convient de déduire de ce montant les frais de procédure d’un montant de 296,31 euros (131,49 euros + 164,82 euros), qui seront compris, le cas échéant, dans les dépens, et la somme de 13,80 euros correspondant à l’ensemble des frais appliqués à la locataire et non justifiés contractuellement par le bailleur (0,92 x 15).
Il convient également de déduire de ce montant la somme de 22,86 euros correspondant à l'ensemble des pénalités pour non réponse à l’enquête sur l’occupation du parc social d’un montant de 7,62 euros chacune par mois appliquées à la locataire sur la période allant de février 2024 à avril 2024 (7,62 x 3), dès lors que la société bailleresse ne rapporte pas la preuve d’avoir procédé à l'enquête prévue par l’article L 442-5 du code de la construction et de l’habitation. Elle ne produit en effet aucun courrier recommandé avec accusé de réception qu’elle aurait envoyé à la locataire pour lui demander de justifier, dans le respect des dispositions combinées des articles L. 442-5 et L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, de son avis d’imposition ou de non-imposition dans le délai d’un mois à compter de la réception du courrier.
En conséquence, Madame [E] [F] sera condamnée à payer à la société d’HLM [K] la somme de 11 237,06 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 5 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dès lors que le décompte laisse apparaître que la locataire n’a pas repris le paiement intégral de son loyer avant l’audience, les paiements effectués ayant été rejetés, il ne saurait être accordé des délais de paiement à Madame [E] [F], laquelle n’en propose par ailleurs pas, les conditions posées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas remplies.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [E] [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer.
Par ailleurs, elle sera également condamnée à verser à la société d’HLM [K], qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la société d’HLM [K], à l’encontre de Madame [E] [F] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 5 octobre 2025, du contrat de bail conclu le 28 août 2013, portant sur le logement situé [Adresse 4], rez-de-chaussée, logement n°506 à [Localité 3] et ses accessoires ;
DIT que Madame [E] [F] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l'expulsion de Madame [E] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Madame [E] [F] à payer à la société d’HLM [K] la somme de 11 237,06 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 5 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [E] [F] à payer à la société d’HLM [K] une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 759,80 euros par mois, et ce à compter du mois d’avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, avec indexation selon les termes du contrat ;
RENVOIE la société bailleresse aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Madame [E] [F] à payer à la société d’HLM [K] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [F] aux dépens en ce compris les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N. DEPIERROIS Charlotte LEFRANC
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