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TJ 44109, 26 juin 2026, RG 24/00312


Vérifier : TJ 44109, 26 juin 2026, RG 24/00312 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
24/00312
Lieu / cour
tj44109
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a3ee0e4cdc6046d47ed6767

Texte de la décision

9,689 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 26 Juin 2026

N° RG 24/00312 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M3QQ
Code affaire : 89A

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Catherine ROGER
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffière : Julie SOHIER

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Mai 2026.

JUGEMENT

Prononcé par Catherine ROGER, par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2026.

Demanderesse :

Madame [O] [T]
domiciliée : chez M. et Mme [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître [...], avocat au barreau de PARIS

Défenderesse :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [S] [N], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial

La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ MAI DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [T] a été victime le 15 janvier 2019 d’un accident du travail qui a été pris en charge par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) de Loire-Atlantique au titre de la législation sur les risques professionnels. La déclaration d’accident du travail indique : « A la fin du service en train de ranger le linge. S’est cognée le genou dans la porte du local à linge ». Le certificat médical initial établi le 17 janvier 2019 par le Docteur [H] mentionne : « entorse du genou Dt ».

L’état de santé de madame [O] [T] a été déclaré consolidé le 16 avril 2021. La procédure portant sur la contestation de la décision ayant déclaré madame [O] [T] guérie (RG 23/00017) a été déclarée irrecevable par jugement du pôle social tribunal judiciaire de Nantes du 16 décembre 2025.

Madame [O] [T] a déclaré une rechute le 9 mai 2023 pour un « traumatisme genou droit » que la CPAM de Loire-Atlantique a refusé de prendre en charge par décision du 3 juillet 2023.

Madame [O] [T] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) le 22 août 2023, laquelle a rejeté son recours par décision du 24 novembre 2023.

Madame [O] [T] a saisi le 30 janvier 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mai 2026.

Madame [O] [T] demande au tribunal de :
À titre principal
- Dire non fondé la décision CPAM de Loire-Atlantique du 3 juillet 2023 et du 1er décembre 2023 refusant la reconnaissance de l'imputabilité de la rechute du 9 mai 2023 à l'accident du travail du 15 janvier 2019,
- Dire non-fondé la décision de rejet de la CMRA du 24 novembre 2023,
- Dire et juger que Madame [T] est légitime et recevable du fait de son état de santé à contester ces décisions,
A titre subsidiaire
- Ordonner une expertise judiciaire,
- Dire que les frais de cette consultation ou de cette expertise sera prise en charge par l'organisme de sécurité sociale ;
En tout état de cause
- Ordonner l'exécution provisoire en vertu de l'article 515 du code de procédure civile,
- Condamner la CPAM de Loire-Atlantique à payer une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- Condamner la CPAM de Loire-Atlantique aux entiers dépens.

La CPAM de Loire-Atlantique demande au tribunal de débouter madame [O] [T] de ses demandes.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions de madame [O] [T] déposées à l’audience, aux conclusions de la CPAM de Loire-Atlantique reçues le 10 février 2026 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale « Si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute. »

En matière de rechute, la victime ne profite plus de la présomption d'imputabilité de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale définissant la notion d'accident du travail.

Il lui appartient donc d'apporter la preuve que l'aggravation ou l'apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail, sans intervention d'une cause extérieure.

Dès lors, il n'y a pas de rechute dès lors qu'il n'existe pas de relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial.

Seules sont donc prises en charge au titre des accidents du travail, les rechutes provenant de l'évolution spontanée des séquelles de l'accident, en dehors de tout événement extérieur.

Madame [O] [T] soutient que le 9 mai 2023, en marchant, elle a senti un mouvement anormal et soudain se produire au niveau de son genou droit, occasionnant de fortes douleurs. Elle fait valoir que le médecin traitant et le chirurgien orthopédiste ont tous les deux attesté en décembre 2023 que les douleurs dont Madame [T] souffrait à la suite de sa blessure du 9 mai 2023 étaient une aggravation de son accident du travail du 15 janvier 2019, que le siège des douleurs au titre de la rechute est identique au siège de l’accident du travail et que les motifs évoqués par la CMRA sont insuffisants et inopérants.

La CPAM de Loire-Atlantique fait valoir que le Docteurr [G], médecin conseil ainsi que les Docteurs [C] et [L], membres de la CMRA, ont souligné l’absence de « relation de cause à effet certaine et indiscutable avec l’accident du travail du 15/01/2019 ». Elle soutient que la pathologie concernée n’est pas la conséquence exclusive de l’accident du travail et qu’elle ne peut être prise en charge au titre d’une rechute.

En l’espèce madame [O] [T] a produit un certificat médical du 9 mai 2023 constatant un « traumatisme genou droit ».
Le médecin conseil a conclu le 22 juin 2023 de la façon suivante : « Avis défavorable d’ordre médical à la demande de rechute : les lésions décrites sur le certificat médical ne sont pas imputables. »

La commission de recours amiable fait état au titre d’un état antérieur d’une : « Instablilité de rotule sur dysplasie fémoropatellaire. Chute sur le genou droit en 2018 : glissade par temps de neige. ». Elle a pris sa décision de rejet avec la motivation suivante :
« En considérant le délai écoulé depuis la consolidation et l'existence d'un état antérieur évoluant pour son propre compte la CMRA considère qu'il n'y a pas de lien direct et indiscutable entre la demande de rechute du 9/05/ 2023 et l'accident du travail du 15/01/2019 ».

Elle en conclut que : « l'état à l'origine du certificat médical de rechute au 9/05/2023 n'a pas de relation de cause à effet certaine et indiscutable avec l'accident du travail du 15/01/ 2019 ».

Madame [O] [T] verse aux débats un certificat médical du Docteur [W] qui, à la suite des déclarations de madame [O] [T] concernant l’accident du travail de 2019, indique notamment qu’elle traîne un syndrome douloureux très diffus et discordant avec l’ensemble de l’imagerie qui est strictement rassurante. Elle verse également aux débats des certificats médicaux faisant état de douleurs persistantes et attestant de son suivi par un kinésitherapeute.

Cependant aucune des pièces médicales produites par madame [O] [T] ne permet de démontrer que la pathologie concernée est la conséquence exclusive de l’accident du travail.

Le médecin conseil ainsi que les deux médecins de la CMRA ont statué au vu de l’intégralité du dossier médical de l’intéressée et notamment de son état antérieur.

Il y a donc lieu de considérer qu'il n'existe pas de relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme engendré par l’accident du travail du 15 janvier 2019.

Dans ces conditions la demande de prise en charge de la rechute déclarée le 9 mai 2023 doit être rejetée.

Différents médecins se sont prononcés au vu du dossier médical de madame [O] [T]. Cette dernière ne verse pas aux débats d’éléments médicaux justifiant qu’une expertise judiciaire soit ordonnée. Elle sera donc également déboutée de sa demande sur ce point.

Par conséquent, madame [O] [T] devra supporter les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Pour cette même raison, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe :

DÉBOUTE madame [O] [T] de ses demandes ;

DIT par conséquent que la lésion mentionnée sur le certificat médical de rechute du 9 mai 2023 n’est pas imputable à l’accident de travail dont a été victime madame [O] [T] le 15 janvier 2019 ;

CONDAMNE madame [O] [T] aux dépens ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Catherine ROGER, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.

LE GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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