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TJ 44109, 22 mai 2026, RG 25/02001


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Date
22/05/2026
Numéro
25/02001
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Procédures orales
Type
other
Id
6a3ee0edcdc6046d47ed6849

Texte de la décision

2,531 caractères

Minute n°

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE


JUGEMENT du 22 Mai 2026


ENTRE :

Monsieur [X] [N]
[Adresse 1] [Localité 1]

Demandeur représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, substitué

D'une part,
ET:

S.A.S. TRANSAVIA FRANCE
[Adresse 2]

Défenderesse non comparante
D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Axelle JAMBU-MERLIN
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN

PROCEDURE :

date de la première évocation : 13 Mars 2026
date des débats : 13 Mars 2026
délibéré au : 22 Mai 2026 par mise à disposition au greffe

N° RG 25/02001 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N3HL

COPIES AUX PARTIES LE :

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête en date du 16 mai 2025, M. [N] demande la convocation de la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE afin de l’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
- 400 euros pour indemnisation en application des dispositions de l’article 7 du règlement européen 261/2004 ;
- 500 euros au titre des dommages et intérêts pour non présentation de la notice d’information ;
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 13 mars 2026, M. [N] maintient ses demandes. Il expose avoir acquis un voyage [Localité 2]/[Localité 3] pour le 28 janvier 2025.
Le vol n° TO3205 a été retardé de plus de 3 heures (heure prévue à 20h15 et arrivée à 23h36). Depuis la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE ne défère pas à la demande d’indemnisation malgré une mise en demeure du 15 février 2025 et à une tentative de conciliation du 20 mars 2025.

Bien que régulièrement convoquée le 22 septembre 2025, la S.A.S. TRANSAVIA FRANCE n'a pas comparu.

A l’issue de l’audience, la Présidente a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 22 mai 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

SUR CE,

Il résulte des pièces versées au dossier que M. [N] a acquis un transport sur la ligne [Localité 2]/[Localité 3] assuré par la S.A.S. TRANSAVIA France le 28 janvier 2025.

Aucun élément du dossier ne prouve que le vol N° TO3205 du 28 janvier 2025 a été retardé de plus de trois heures.

Le demandeur sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déboute M. [N] de l’intégralité de ses demandes.

Condamne M. [N] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN A. JAMBU-MERLIN

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