TJ 44109, 26 juin 2026, RG 25/00803
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES PÔLE SOCIAL
Jugement du 26 Juin 2026
N° RG 25/00803 - N° Portalis DBYS-W-B7J-N7LM
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 29 avril 2026.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 26 juin 2026.
Demandeur :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]- ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [F], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE ET DES DEMANDES
Le 7 avril 2022, monsieur [K] [S], employé par la société [1] comme ouvrier menuisier bois, a été victime d’un accident. En réglant une machine, il a chargé les fers de la raboteuse 4 faces et un fil de vitre est tombé sur sa main droite, occasionnant une plaie palmaire des 4ème et 5ème doigts avec section complète du tendon fléchisseur.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de [Localité 2]-Atlantique qui a notifié à l’intéressé, par courrier du 17 janvier 2025, la décision lui attribuant un taux d'incapacité permanente (IPP) de 4%, la notification indiquant « Séquelles d’une plaie palmaire avec section fléchisseur du 5ème doigt de la main droite opérée consistant en flessum du 5ème doigt avec dysesthésies pulpaire et diminution de la force de serrage de la main droite chez un droitier ».
Monsieur [S] a contesté cette décision le 10 février 2025 devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui, lors de sa séance du 15 mai 2025, a confirmé le taux d’IPP de 4%.
Monsieur [S] a saisi, par courrier recommandé expédié le 8 juillet 2025, le pôle social afin de contester cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 29 avril 2026 au cours de laquelle le Docteur [J] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d’IPP de monsieur [S].
Aux termes de sa requête et de ses observations orales développées à l’audience, monsieur [K] [S] demande au tribunal de revoir à la hausse le taux d’IPP pour le porter à 8%.
Il fait valoir que le taux d’IPP est sous-évalué au regard de la gêne qu’il ressent dans sa vie quotidienne : les douleurs ne disparaissent pas et l’hiver, il est obligé de passer sa main sous l’eau chaude. Il doit subir prochainement un examen médical puisqu’il est possible que les nerfs aient été touchés.
Il souhaite une reconnaissance vis-à-vis de son travail.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 2]-Atlantique, aux termes de ses conclusions du 27 avril 2026 et de ses observations orales développées à l’audience, sollicite la confirmation du taux d’IPP de 4%.
Elle rappelle que pour apprécier le taux d’IPP, il convient de se placer au jour de la consolidation, soit en l’espèce, au 18 octobre 2024.
Elle fait valoir que tant le médecin conseil que la [2], composée d’experts médicaux, ont évalué l’IPP de monsieur [S] à 4%.
Le Docteur [J], médecin-expert désigné par le tribunal aux fins de consultation, qui a examiné l’assuré, est d’avis de retenir un taux d’IPP de 6% au regard du chapitre 1.2.2 du barème indicatif d’invalidité, qui prévoit un taux de 4 à 8%, compte tenu des séquelles et du fait que monsieur [S] est un bon joueur de pétanque.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 434-2 1er alinéa du code de la sécurité sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
L’article R. 434-32 du même code précise que « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. »
L’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, il résulte des éléments médicaux versés au débat, que l’accident du travail dont a été victime monsieur [S] a entraîné une plaie palmaire des 4ème et 5ème doigts avec section complète du tendon fléchisseur, nécessitant une intervention chirurgicale.
La consolidation est intervenue le 18 octobre 2024.
Lors de l’examen clinique réalisé le 13 janvier 2025 par le médecin conseil, ont été retrouvées des dysesthésies de la pulpe du 5ème doigt de la main droite.
Concernant la mobilité, il a été relevé :
Articulation métacarpo-phalangienne : une flexion et une extension complètesArticulation inter-phalangienne proximale : une extension de moins 10° et une flexion à 80°Articulation inter-phalangienne distale : un flessum à 30°Une réduction de la force de serrage : 25 à droite contre 90 à gauche-
Une pince pollicidigitale en forme, mais pas en force pour le 5ème doigt.
Le chapitre 1.2.2 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail relatif à l’atteinte des fonctions articulaires, prévoit, selon l’importance de la raideur de l’auriculaire côté dominant, un taux d’IPP de 4 à 8%.
En l’espèce, il existe un flessum irréductible du 5ème doigt à 30° et une diminution très nette de la force de serrage qui occasionnent à monsieur [S] des difficultés pour saisir ses outils et qui l’empêchent à présent de pratiquer la pétanque à un niveau régional comme il le faisait auparavant.
Le taux d’IPP doit en conséquence être fixé à 6%, comme évalué par le médecin consultant, soit dans la moyenne de la fourchette prévue par le barème.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Par ailleurs, l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes sont pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
Par conséquent, la CPAM de [Localité 2]-Atlantique, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont a été victime monsieur [K] [S] le 7 avril 2022, dans ses rapports avec la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 2]-Atlantique, est fixé à 6% ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de [Localité 2]-Atlantique aux dépens de l'instance, et dit que les frais de la consultation médicale seront à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 26 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Frédérique PITEUX, Présidente, et par M. Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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