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TJ 44109, 26 juin 2026, RG 26/00929


Vérifier : TJ 44109, 26 juin 2026, RG 26/00929 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00929
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
6a3ee10fcdc6046d47ed6b5a

Texte de la décision

14,369 caractères

N° RC 26/00929


Soins psychiatriques relatifs à
M. [N] [M]


ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 26 Juin 2026


Juge : Lucile CATTOIR

Greffière : Melaine GALLAND

Débats à l’audience du 25 Juin 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [R]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[N] [M], né le 11 Octobre 1996 à [Localité 3] (92)
[Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 2]

Comparant(e) et assisté(e) par Me Olivier PARROT, substitué par Me Léa GUEZENNEC, avocats au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 24 juin 2026

Nous, Lucile CATTOIR, Vice-Présidente, juge, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] en date du 23 Juin 2026, reçu au Greffe le 23 Juin 2026, concernant M. [N] [M] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 25 Juin 2026 de M. [N] [M], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [Localité 5], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

M. [N] [M] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé, à compter du 18 juin 2026 avec maintien en date du 20/06/2026, selon la procédure d'hospitalisation en cas de péril imminent pour la santé de la personne.

La décision d’admission ne pouvait être notifiée à raison de l’état clinique du patient constaté par le cadre de santé le 20/06/2026, mais la décision de maintien était notifiée au patient le 20/06/2026.

Par requête reçue au greffe le 23/06/2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [N] [M].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte au vu du dernier certificat médical par observations écrites.

A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient la requête.

M. [N] [M] sollicite lors des débats que la mesure soit levée, estimant que la mise en œuvre de la mesure n’était pas justifiée et qu’il a été traité anormalement ayant été éjecté du domicile par son père, sans argent, contestant avoir frappé son père mais reconnaissant l’avoir insulté et montré les mains comme un boxeur (sans le taper). Il s’indigne de son traitement lors de son arrivée à l’hopital ayant été entravé. Il précise que l’attitude de son père (persifflage, rictus, piques verbales) le rend détestable. Il soutient avoir évolué dans le bon sens au cours de son hospitalisation étant notamment plus calme en étant plus entravé (contentionné) mais ressent un mal être induit par l’hospitalisation n’aimant pas les hopitaux y craignant les maladies et infections.
Interrogé sur ses éventuels projets en cas de sortie, il convient que son père pourrait refuser son retour à son domicile et qu’en ce cas, il ira chez sa mère en région parisienne, mais confirme ne pas avoir consulté celle-ci ou préparé cette sortie tant sur le plan de l’accueil chez celle ci que sur le plan des soins. Après les explications de son conseil, il ajoute s’interroger sur l’efficacité de son traitement, affirmant avoir eu des bénéfices similaires avecdes plantes et ne ressentir qu’un effet assomant non curatif.

Le conseil de M. [N] [M] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs de l’absence de notification de la décision d’admission avant le 20/06/2026 laissant l’appréciation du grief au magistrat et au fond, souligne que le péril imminent n’était pas fondé à la lecture du 1er certificat et qu’au surplus, son client demande la main-levée de cette 1ère hospitalisation mal vécue.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies notamment ses troubles psychiques rendent impossible son consentement, ainsi que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation sous contrainte.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1) Sur la régularité de la procédure :

L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.

Sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de la décision d’admission :

Il résulte de l’article L3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

En application de ces textes, il appartient à l’équipe médicale d’apprécier l’état du patient et les capacités de celui ci de recevoir la notification de la décision. Il n’est relevé qu’à partir du certificat des 72h un apaisement psychique, ce qui est concomittant avec les notifications des décisions d’admission puis de maintien.
En l’espèce, la notification d’admission semble donc être intervenue quand l’état du patient lui permettait de recevoir cette information et non tardivement.

Le patient a été informé de la décision de prise en charge et le même jour de poursuite des soins ainsi que des raisons qui la motivent, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours. En conséquence, il a été mis en état de faire valoir ses droits et il ne peut qu’être constaté qu’il a fait le choix de ne pas exercer de recours immédiat.

A supposer la tardiveté source d’irrégularité, au cas d’espèce, il ne serait pas relevé de grief pour le patient.

Il en résulte que les prescriptions de l’article L3211-3 du code de la santé publique ont été respectées et le moyen sera rejeté.

2) Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [G] en date du 18 juin 2026 que M. [N] [M] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés, notamment un délire de persécution avec paranoïa, une hétéro-agressivité.

Si la caractérisation du péril imminent fondant l’admission initiale du patient est contestée par son Conseil, il ne peut qu’être relevé que ce certificat relève d’une part une hétéro-agressivité du patient et d’autre part, un délire de persécution.
Ces troubles dont il est contesté qu’ils caractérisent une situation de danger pour le patient ne sont pas contestés dans leur réalité, notamment au regard des débats au cours desquels le patient confirme une altercation (sans en venir aux mains selon lui) avec son père, avoir été mis à la porte (seul, sans argent et démuni) et impute toute la responsabilité de cette scène à son père exclusivement.
En conséquence, les éléments évoqués par le patient confirment les troubles évoqués par le médecin.
Ceux ci mettent en évidence que sa santé était mise en péril au regard du niveau d’agressivité de celui-ci (bagarre avec son père, énervement/agressivité ayant conduit les soignants à entraver ses membres supérieurs) et des conséquences de cette état pour lui même directement mais également indirectement au regard des réactions des tiers induites par ce comportement.

En conséquence, le certificat initial apparaît suffisamment circonstancié s’agissant des troubles constatés.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre :

- Par CM24h du 19/06/2026, le Dr [Z] relevait un contact distant, une minimisation et déni des faits et des difficultés, un patient trés ambivalent dans l’acceptation des traitements
- Par CM72h du 20/06/2026, le Dr [Q] soulignait un début d’apaisement psychique, mais un déni des faits à l’origine de son hospitalisation ou des difficultés au domicile, une ambivalence face aux soins et traitement.

Par avis psychiatrique motivé en date du 23/06/2026 joint à la saisine, le Dr [Q] [H] décrit l’état du patient suit :
« Patient hospitalisé pour épisode d’agitation avec hétéro-agressivité envers son père.
Ce jour, l’hospitalisation et la mise en place d’un traitement ont permis un début d’apaisement psychique. Cependant, le patient reste dans un déni des troubles et des faits au domicile. Il refuse la mise en place d’un traitement et d’un suivi à l’extérieur.
Il est nécessaire que l’hospitalisation complète sous contrainte se poursuive afin de permettre une meilleure stabilité clinique et alliance thérapeutique ».

En outre, le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Ces certificats médicaux, apparaissent suffisamment précis et circonstanciés, ils permettent de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, proportionnée et appropriée à l'état psychique du patient, et démontrent que l’adhésion du patient aux soins reste fragile.

À l'audience, il a été soulevé notamment que la poursuite de l’hospitalisation n’apparaissait plus nécessaire.

Or, la teneur des débats est en cohérence avec les éléments descriptifs du dernier avis médical.
En effet, M. [M] n’explique aucunement les motifs des conflits avec son père sauf à imputer à ce dernier l’origine de ses réactions par un comportement le rendant détestable à ses yeux. Il n’a pas engagé depuis son hospitalisation semble t il une réflexion concernant l’organisation matérielle de sa vie en cas de levée d’hospitalisation, mais également sur le plan des soins dont au surplus s’agissant de ceux reçus depuis son admission, il conteste l’efficacité.
En conséquence, le déni des troubles et de l’origine de l’hospitalisation ainsi que l’absence d’adhésion aux soins ont été développés au cours des débats.

Il n’est pas contestable que le patient semble apaisé, calme, s’exprimant clairement au cours des débats, sans aucun énervement ou manifestation d’agitation. Toutefois, le temps pour stabiliser l’alliance thérapeutique considéré comme nécessaire selon les professionnels ne peut être contesté.

Dés lors, les moyens invoqués seront écartés.

Les conditions apparaissent, ainsi en l'état, réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui l'empêchent et nécessitent une surveillance constante.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Rejetons les moyens soulevés,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [M]

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

En notre cabinet, le 26/06/2026

La Greffière Le Juge

Melaine GALLAND Lucile CATTOIR

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 26 Juin 2026 à :
- M. [N] [M]
- Me Olivier PARROT
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2]

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