TJ 06088, 26 juin 2026, RG 25/01955
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
INCOMPÉTENCE - JONCTION 26/124
N° RG 25/01955 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q2G7
du 26 Juin 2026
affaire : S.A.R.L. GFA, anciennement dénommée BLUE EYES.
c/ S.C.I. SIMOG, Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2]-[Adresse 3], S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur de la société FTPM., Syndic. de copro. [Adresse 4], sis [Adresse 5], S.A. GROUPAMA MEDITERRANEE, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, sise [Adresse 6], S.A.S. FTPM
Copie exécutoire délivrée à
Me Philippe BERDAH
Me Hervé BOULARD
Me Thierry DE SENA
Me Astrid LANFRANCHI
Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
Me Thibault POZZO DI BORGO
Me Nathalie PUJOL
Me Vivian THOMAS
l’an deux mil vingt six et le vingt six Juin à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.R.L. GFA, anciennement dénommée BLUE EYES.
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. SIMOG
[Adresse 7]
C/o M. [D]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thierry DE SENA, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 1], sis [Adresse 2]-[Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice CITYA RIVIERA
[Adresse 8]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE
S.A. SMABTP, ès qualités d’assureur de la société FTPM.
[Adresse 9]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
Syndic. de copro. [Adresse 4], sis [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice BORNE & DELAUNAY
[Adresse 10]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE
S.A. GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, sise [Adresse 6]
Et pour signification
[Adresse 12]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE
S.A.S. FTPM
[Adresse 13]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Philippe BERDAH, avocat au barreau de GRASSE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 4 Mai 2026, délibéré prorogé au 26 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 7 novembre 2025, la SARL GFA (anciennement dénommée BLUE EYES) a assigné la SCI SIMOG, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, la SA ABEILLE FRANCE en référé aux fins notamment d’obtenir une provision.
Par exploit de commissaire de justice du 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] a dénoncé l’assignation et l’instance à la SAS FTPM, la SMABTP.
A l’audience du 24 février 2026, il a été ordonné la jonction des deux affaires, par mention au dossier désormais sous le n° unique RG 25/01955.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mars 2026.
Au terme de ses écritures déposées et visées à l’audience, la SARL GFA (anciennement dénommée BLUE EYES) sollicite :
A titre principal,
- la condamnation in solidum de la SCI SIMOG, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, la SA ABEILLE France à lui verser une provision de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
- la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, la SA ABEILLE France à lui verser une provision de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- la condamnation in solidum de la SCI SIMOG, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], la compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, la SA ABEILLE France aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Vivian THOMAS.
Au terme de ses écritures déposées et visées à l’audience, la SCI SIMOG sollicite :
- que soit constaté l’incompétence du juge des référés,
- la condamnation de la SARL GFA aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses écritures déposées et visées à l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sollicite :
- juger le syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » recevable et fondé en ses demandes,
- ordonner la jonction de l’affaire principale enrôlée sous le N° RG 25/01955 avec l’appel en cause diligenté par le syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] » enrôlé sous le N° RG n°26/00124,
A titre principal,
-juger n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de la SARL GFA en l’état des contestations sérieuses affectant l’obligation de paiement du syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] »,
- débouter la SARL GFA de sa demande provisionnelle,
A titre subsidiaire,
- ordonner la réduction à de plus justes proportions de l’indemnité provisionnelle sollicitée,
En toutes hypothèses,
- condamner la SARL GFA à communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter la signification de l’ordonnance à intervenir:
le permis de construire des travaux d’aménagement entrepris pour la modification du changement d’usage des caves ;les justificatifs des démarches entreprises pour le changement de destination des caves du sous-sol ; l’avis de commission de sécurité consultée avant l’ouverture de la galerie constituant un ERP de catégorie T ;- condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 4] », son assureur la caisse GROUPAMA MEDITERRANEE, la SAS FTPM, la Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) ainsi que la SA ABEILLE IARD & SANTE à relever et garantir le syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- débouter la société GFA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre du Syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] » et notamment l’ensemble des demandes de relevé et garantie dirigées à son encontre,
- condamner tous succombant au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner tous succombant aux dépens de l’instance de référé.
Au terme de ses écritures déposées et visées à l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sollicite de :
- débouter la SARL GFA de ses demandes,
- débouter toutes les parties de leurs demandes,
- condamner la SARL GFA à la communication, sous astreinte de 1.000 euros, de :
le permis de construire des travaux entrepris quant à au changement de destination du sous-sol,l’avis de la commission de sécurité.À titre subsidiaire,
- condamner in solidum la SCI SIMOG, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, la SAS FTPM, la SMABTP à le relever et garantir de toute condamnation à son encontre,
À titre très subsidiaire,
- condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA à le relever et garantir de toute condamnation à son encontre,
- la condamnation de la SARL GFA aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses écritures déposées et visées à l’audience, la compagnie d’assurance GROUPAMA sollicite :
- ordonner la jonction de l’affaire principale enrôlée sous le n° RG 25/01955 et le n° RG 26/00124,
- débouter la SARL GFA de ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires « [Adresse 1] », la SCI SIMOG, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ, la SAS FTPM, la SMABTP à le relever et garantir de toute condamnation à son encontre,
- la condamnation la SARL GFA aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses écritures déposées et visées à l’audience, la SAS FTPM sollicite :
- le rejet des demandes du SDC [Adresse 4],
- la condamnation du SDC [Adresse 4] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses écritures déposées et visées à l’audience, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ sollicite:
- le rejet des demandes de la SARL GFA,
- la condamnation de la SARL GFA aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses écritures déposées et visées à l’audience, la SMABTP sollicite :
- le rejet des demandes du SDC [Adresse 4],
- la condamnation du SDC [Adresse 4] aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026 prorogé au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence :
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que la SARL GFA (anciennement dénommée BLUE EYES) a assigné la SCI SIMOG par exploit de commissaire de justice du 3 avril 2024, devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtention de dommages et intérêts résultant des préjudices subis au titre de la perte d’exploitation, du préjudice financier et du préjudice moral ; que le dossier a été renvoyé à une audience de mise en état le 14 octobre 2024.
Par ailleurs, la demande présentée par la SARL GFA (anciennement dénommée BLUE EYES) vise à obtenir une provision en réparation des préjudices subis par la requérante.
Dès lors, il y a lieu d’accueillir l’exception d’incompétence au profit du juge de la mise en état.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le juge des référés incompétent au profit du juge de la mise en état.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL GFA (anciennement dénommée BLUE EYES), qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du même code, et en équité la SARL GFA (anciennement dénommée BLUE EYES) sera condamnée à verser à la SCI SIMOG la somme de 1.200 € au titre de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit,
DECLARONS le juge des référés incompétent pour statuer sur les demandes au profit du juge de la mise en état de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice ;
RENVOYONS en conséquence les parties devant le juge de la mise en état de la 3ème chambre civile du tribunal judiciaire de Nice ;
DISONS qu'à défaut d'appel dans le délai dossier de l'affaire sera transmis par le greffe, à la juridiction compétente, avec une copie de la décision de renvoi ;
CONDAMNONS la SARL GFA à verser à la SCI SIMOG la somme de 1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL GFA aux dépens de la présente instance.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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