Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 06088, 26 juin 2026, RG 26/00367


Vérifier : TJ 06088, 26 juin 2026, RG 26/00367 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00367
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a3ee157cdc6046d47ed71f3

Texte de la décision

17,723 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
Jonction : Rg 26/561
DBWR-W-B7K-RCMB
N° RG 26/00367 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RANN
du 26 Juin 2026
M.I 26/00715

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ S.A. MMA IARD, S.C.I. LES BALCONNETS, S.C.I. WORKING, [C] [B], Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, S.C.I. BULZOMI IMMO

Copie exécutoire délivrée à

Me Caroline BOZEC
Me Clément DIAZ
Me Christophe DUPONT
Me Jean-luc MARCHIO
Monsieur [C] [B]

Copie certifiée conforme
délivrée à

EXPERTISE

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SIX JUIN À 14 H 00

Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu les assignations délivrées par exploits en date des 17 Février et 24 mars 2026 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 1]
Représenté par son syndic le cabinet BRUSTEL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, Non représenté

S.C.I. LES BALCONNETS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHIO, avocat au barreau de NICE

S.C.I. WORKING
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant, Non représenté

Monsieur [C] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Présent en personne, sans avocat
Non comparant, Non représenté

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 4] et
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

S.C.I. BULZOMI IMMO
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Christophe DUPONT, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par exploits de commissaire de justice en date des 17 et 18 février 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [C] [B], la SCI LES BALCONNETS, la SCI WORKING, la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD et la SCI BULZOMI IMMO, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.

La présente instance a été enrôlée sous le numéro RG 26/00367.

Par exploit de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, la SCI BULZOMI IMMO a dénoncé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, à la SA MMA IARD, ladite procédure et l'a assignée aux fins d'ordonnance commune.

La présente instance a été enrôlée sous le numéro RG 26/00561.

Les dossiers ont été appelés à l'audience du 28 avril 2026, et la jonction des affaires a été ordonnée par mention au dossier, désormais sous le n° unique RG 26/00367.

A l'audience du 28 avril 2026, la SCI LES BALCONNETS, représentée par son conseil, formule oralement par l'intermédiaire de son avocat, des protestations et réserves d'usage.

A l'audience précitée, la SCI BULZOMI IMMO représentée par son conseil, conclut aux fins de voir :
- joindre l'instance enrôlée sous le numéro RG 26/00561 avec la procédure enrôlée sous le numéro RG 26/00367 ;
- lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise ;
- débouter la demanderesse de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
- réserver les dépens.

La compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, représentée par son conseil, formule oralement par l'intermédiaire de son avocat, des protestations et réserves d'usage.

Bien que régulièrement assignées, la SCI WORKING et la SA MMA IARD n'ont pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la demande d'expertise

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.

L'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l'article 145, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [C] [B] est propriétaire d'un appartement situé au 3ème étage de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1]. La société WORKING est également propriétaire d'un appartement situé à cet étage.

Suivant acte de vente du 26 septembre 2025, la SCI BULZOMI IMMO a acquis de la SCI BALCONNETS, le lot n°33 situé au 4ème étage.

Il résulte des éléments produits que le 22 septembre 2025, soit quelques jours après l'acquisition, un dégât des eaux a affecté le plancher et le faux plafond des bureaux situés au 3ème étage, directement sous le lot n°33.

A la suite d'infiltrations d'eau, le plafond du lot appartenant à la société WORKING s'est partiellement effondré. Mandaté par le syndic de copropriété, le cabinet IBF a procédé à plusieurs investigations et a relevé, dans ses courriers des 26 septembre et 27 octobre 2025, que plusieurs poutres avaient été découpées, ce qui avait fortement diminué leur résistance structurelle, cette altération étant aggravée par un phénomène de pourrissement affectant le bois sur une épaisseur de 1 à 2 centimètres. Le cabinet a conclu que sept poutres devaient être renforcées et qu'une mise en sécurité immédiate par étaiement s'imposait.

Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 6 février 2026, par Maître [S], commissaire de justice, qu'il a été relevé :
- dans l'appartement de M. [B] : d'importants désordres imputables à des infiltrations d'eau récurrentes. Il a notamment été constaté que le plafond du séjour était fortement dégradé, moisi, décrouté et marqué par l'humidité, avec d'importantes coulures d'eau affectant également les murs de la pièce ;
- dans l'appartement mitoyen : un plafond partiellement bâché à la suite de précédents dégâts des eaux, plusieurs poutres découpées le long du mur porteur afin de permettre le passage d'une canalisation PVC destinée à l'évacuation des eaux usées des appartements situés à l'étage supérieur, six poutres ainsi que lattes et solives du plancher supérieur ont été affectées par ces travaux et que les éléments de structure concernés présentaient des traces d'humidité et un début de désagrégation.

Par courrier du 5 janvier 2026, la SCI LES BALCONNETS a contesté être à l'origine de la découpe des poutres et des désordres dénoncés.

En outre, il ressort des pièces produites que, concomitamment à la vente du lot n°33, la société SARL CMA LES BALCONNETS a cédé à la SARLU LES BALCONNETS BULZOMI le fonds de commerce de location de chambres meublées, exploité dans les lieux sous l'enseigne LES BALCONNETS.
La SCI BULZOMI IMMO et la SARL LES BALCONNETS BULZOMI, en leur qualité de propriétaire bailleur, et la SARL LES BALCONNETS BULZOMI, en sa qualité de locataire, sont assurés auprès de la SA MMA IARD.

Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d'expertise en l'état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d'ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l'ensemble des parties susceptibles d'être, en définitive, concernées.

Il y sera en conséquence fait droit.

Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], qui a intérêt à ce qu'elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur les dépens

Compte tenu de la nature de la procédure et de l'état d'avancement de l'affaire, chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire de Nice, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu les protestations et réserves de la SCI LES BALCONNETS, la compagnie d'assurance ALLIANZ IARD et de la SCI BULZOMI IMMO ;

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS pour y procéder :
M. [X] [U]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Port. : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]

expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

avec mission de :

* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;

* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;

* vérifier la réalité des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] dans son assignation et les pièces versées aux débats, procès-verbaux de constat ou expertises amiables ; préciser la date d'apparition des désordres ;

* rechercher les causes et origines des désordres ; dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'une négligence dans l'entretien ou l'usage des ouvrages ou de toute autre cause ;

* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination ;

* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d'œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;

* fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des préjudices subis ;

* s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, au plus tard le 26 août 2026, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; ;

DISONS qu'à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l'expertise, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

DISONS que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'à défaut ou en cas de carence dans l'accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l'expertise ;

DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l'article 267 du code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;

DISONS que préalablement l'expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;

DISONS que l'expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n'ont formulé aucune observation ;

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l'expert pourra demander à déposer son rapport en l'état en application de l'article 280 du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s'il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;

DISONS que l'expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu'en particulier il pourra recueillir les déclarations et l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l'article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l'expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 26 février 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint ;

DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;

DISONS qu'il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

DISONS que l'expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DISONS que lorsque l'expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l'article 276 du code de procédure civile, et qu'à l'expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d'instruction et précisera s'il n'a reçu aucune observation ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'à l'issue de ses opérations l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée concomitamment aux parties ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d'en débattre contradictoirement préalablement à l'ordonnance de taxe ;

DISONS que l'expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DISONS qu'en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile du 18 avril 2017 et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;

REJETONS le surplus des demandes ;

CONDAMNONS chaque partie à supporter ses dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.