TJ 06088, 26 juin 2026, RG 26/00070
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
OMISSION DE STATUER
N° RG 26/00070 - N° Portalis DBWR-W-B7K-Q6TB
du 26 Juin 2026
affaire : S.C.I. DENEWPON
c/ S.A.R.L. ENILIVE FRANCE SARL, S.A.S. REVOLUTION MACARON
Copie exécutoire délivrée à
Me Clément DIAZ
Me Laurent POUMAREDE
l’an deux mil vingt six et le vingt six Juin à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Janvier 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. DENEWPON
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Laurent POUMAREDE, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. ENILIVE FRANCE SARL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
S.A.S. REVOLUTION MACARON
[Adresse 3]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 13 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, délibéré prorogé au 26 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 9 mai 2025, la SAS REVOLUTION MACARON a fait assigner en référé la SCI DENEWPON et la SARL ENILIVE FRANCE SARL tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 26 janvier 2024 (RG n°24/00104) ayant désigné Monsieur [K] [C] en qualité d’expert. Elle demande qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 28 octobre 2025, et visées par le greffe, la SCI DENEWPON conclut aux fins de voir :
Etendre la mission d’expertise confiée à Monsieur [K] [C] désigné par ordonnance du 26 janvier 2024, à l’appartement propriété de la SCI DENEWPON ;Réserver les dépens.
La SARL ENILIVE FRANCE, assignée par acte remis à personne se disant habilitée n'a pas comparu, ni personne pour elle ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance en date du 6 janvier 2026, l’ordonnance de référé du 26 janvier 2024 a été déclarée opposable à la SCI DENEWTON et la SARL ENILIVE FRANCE afin que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [K] [C] leur soient désormais communes et opposables.
Par requête parvenue au greffe le 19 janvier 2026, la SCI DENEWTON sollicite la rectification de l’ordonnance du 6 janvier 2026 (RG 25-00897) en ce que sa demande en complément d’expertise n’a pas été traitée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mars 2026.
La SCI DENEWTON dûment représentée à l’audience, a réitéré sa demande.
La SAS REVOLUTION MACARON et la SARL ENILIVE FRANCE SARL, dûment convoquées, n’ont pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026, prorogé au 26 juin 2026.
MOTIFS
En application de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
En l’espèce, il convient de relever que la SCI DENEWTON a sollicité un complément d’expertise, à laquelle la juridiction n’a pas répondu.
Or et afin de rendre efficiente la décision du 6 janvier 2026, il y a lieu de faire droit à la demande de rectification en raison de l’omission de statuer et compléter la mission de l’expert selon les modalités qui seront fixées au dispositif.
PAR CES MOTIFS Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assortie de l'exécution provisoire de droit, DISONS l’ordonnance de référé en date du 6 janvier 2026 (RG 25/00897) par le tribunal judiciaire de Nice est affectée d’une omission qu’il convient de rectifier ;
RECTIFIONS l’ordonnance de référé en date du 6 janvier 2026 (RG 25/00897) en ce qu’elle a omis de statuer sur la demande de complément d’expertise sollicitée par la SCI DENEWTON ;
DISONS que l’expert désigné par ordonnance du 26 janvier 2024 et dont les termes ont été rendues opposables à la SCI DENEWTON et la SARL ENILIVE FRANCE aura pour mission :
décrire l’origine des dommages subis par la SCI DENEWTON constatés par l’expert judiciaire désigné dans son compte rendu du 23 avril 2024,situer la date de leur apparition,décrire les désordres affectant la propriété de la SCI DENEWTON, en indiquer leur origine et en rechercher les causes,fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par la SCI DENEWTON,décrire les travaux nécessaires de reprise des désordres et en chiffrer le coût,déterminer le préjudice de jouissance et d’agrément, subis par la SCI DENEWTON du fait des désordres constatés, et du fait des travaux à entreprendre (in habitabilité/valeur locative).
DISONS que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance de référé du 6 janvier 2026 (RG 25/00897) - Minute n°01/06/16) et qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance rectifiée ;
DISONS que l’ordonnance rectifiée reste inchangée pour le surplus ;
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge du trésor public.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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