TJ 06088, 26 juin 2026, RG 26/00557
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 26/00557 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RCD6
du 26 Juin 2026
M.I 25/00563
affaire : S.A.S. BETEM PACA, S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
c/ Compagnie d’assurance MAF, S.A.R.L. JMS ARCHITECTURE
Copie exécutoire délivrée à
Me Benjamin DERSY
Me Pascal FOURIER
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT SIX JUIN À 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Mars 2026 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. BETEM PACA
[Adresse 1]
[Adresse 2],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pascal FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSES
Contre :
Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.R.L. JMS ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Avril 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 27 mars 2026, la SAS BETEM PACA et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY ont fait assigner en référé la SARL JMS ARCHITECTURE et la compagnie d’assurance MAF tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 16 mai 2025 (RG n°25/00458) ayant désigné Madame [H] [Z] née [P] en qualité d’expert. Elles demandent que les dépens soient réservés.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 28 avril 2026 et visées par le greffe, la SARL JMS ARCHITECTURE formule, par l’intermédiaire de son avocat, des protestations et réserves. Elle demande en outre que les dépens soient laissés à la charge de la partie qui les a exposés.
La compagnie d’assurance MAF bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se déclarant habilitée, n’a pas comparu ni personne pour elle ; il sera statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, la SASU CAP IMMO MEDITERRANEE, ès-qualités de promoteur, a réalisé une opération de construction de bâtiments à usage de bureaux et stationnements sis [Adresse 6] [Localité 7][Adresse 7]. Cette opération a été commercialisée sous le régime de la location commerciale par baux en état futur d’achèvement au bénéfice des sociétés RENAULT SW LABS et CELAD SAS.
Un groupement de sociétés était en charge de la maîtrise d’œuvre, dont la SAS BETEM PACA et SARL JMS ARCHITECTURE, en vertu d’un contrat de maîtrise d’œuvre en date du 2 octobre 2020 et de deux avenants conclus les 25 août 2021 et 13 juillet 2022.
Les travaux réalisés se décomposaient en deux phases et ont été réceptionnés les 27 février et 15 mai 2024 avec réserves, ces dernières n’ayant pas été levées.
Une expertise judiciaire a été mise en place aux fins d’en déterminer les causes, ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier.
La SAS BETEM PACA fait valoir que la gestion opérationnelle de la levée des réserves a notamment été assurée par la SARL JMS ARCHITECTURE en ce qu’elle a informé l’ensemble des intervenants des modalités à suivre pour le traitement des réserves par mail en date des 22 et 30 mai 2024, mais aussi a établi et diffusé les listes de réserve successives par mails en date des 21 et 28 mai 2024.
La SARL JMS ARCHITECTURE précise toutefois que ce n’est pas elle qui a assuré majoritairement la gestion des réserves ; elle formule toutefois des protections et réserves d’usage quant à la demande d’ordonnance commune.
Il ressort de la police d’assurance en date du 1er janvier 2018, que la SARL JMS ARCHITECTURE est assurée auprès de la compagnie d’assurance MAF de sorte qu’il est pertinent que la compagnie d’assurance soit également associée aux opérations d’expertise en cours.
En conséquence, il existe un motif légitime à ce que la SARL JMS ARCHITECTURE et la compagnie d’assurance MAF soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie RELLIER, vice-présidente, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
DÉCLARONS opposable à la SARL JMS ARCHITECTURE et à la compagnie d’assurance MAF, l’ordonnance de référé du 16 mai 2025 (RG n°25/00458) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SARL JMS ARCHITECTURE et à la compagnie d’assurance MAF, les opérations d’expertise confiées à Madame [H] [Z] née [P] ;
DISONS que la SAS BETEM PACA et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY communiqueront sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SARL JMS ARCHITECTURE et la compagnie d’assurance MAF aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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