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TJ 06088, 26 juin 2026, RG 23/01435


Vérifier : TJ 06088, 26 juin 2026, RG 23/01435 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
23/01435
Lieu / cour
tj06088
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
Id
6a3ee438cdc6046d47edac82

Texte de la décision

10,917 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [D] [G] c/ S.D.C. [P] DU DÔME, Société QBE EUROPE SA /[N], S.A. ALLIANZ IARD

MINUTE N° 2026/379
Du 26 Juin 2026
2ème Chambre civile
N° RG 23/01435 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O27I

Grosse délivrée à

expédition délivrée à

Me BERARD- 074
Me Stéphane GIANQUINTO - 346
Me Magali GILLY - 718

le

mentions diverses :
renvoi audience plaidoirie juge unique : 13/11/26 - 09h00

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt six Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Karine LACOMBE
Greffier : Madame ISETTA,

Vu les articles 812 à 816 du code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Les débats se sont tenus à l’audience publique du 13 Mars 2026 .
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 26 Juin 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2026, signé par Madame LACOMBE Présidente, assistée de Madame ISETTA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

Madame [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEURS:

Syndicat de copropriétaires “PALAIS DU DÔME”
sis [Adresse 2]
représenté par son syndic, la SAS [X] & BREIL ayant son sège social [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Société QBE EUROPE SA /[N]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Magali GILLY, avocat au barreau de NICE, avocat postulant

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat

EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 avril 2018, Madame [D] [B] [L] a déclaré à son assureur un dégât des eaux survenu dans l’appartement dont elle est propriétaire dans l’immeuble en copropriété sis [Adresse 8] à [Localité 2]. Elle a également informé le Syndic de copropriété de ce sinistre.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 avril 2023, Madame [D] [B] [L] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires PALAIS DU DOME devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices suite au sinistre.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires PALAIS DU DOME a dénoncé cette assignation à ses assureurs successifs la Société QBE Europe SA/[N] et la S.A. ALLIANZ et les a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nice en intervention forcée aux fins d’être relevé et garanti par elles de toute condamnation.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 14 mars 2024.

Dans ses dernières conclusions , notifiées par voie électronique le 11 mars 2025, Madame [D] [B] [L] demande au tribunal, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et des pièces annexées, de :
Juger pleinement responsable du sinistre dégât des eaux subi le Syndicat des copropriétaires requis,
Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires [P] DU DOME et son assureur la Société QBE Europe SA/[N] au paiement des suivantes :
Au titre des travaux de reprise des embellissements : 657,40 euros
Au titre du préjudice de jouissance : 16 200 euros
Au titre de la résistance abusive et injustifiée : 5 000 euros
Condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires [P] DU DOME et son assureur la Société QBE Europe SA/[N] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions , notifiées par voie électronique le 9 février 2026, le Syndicat des copropriétaires PALAIS DU DOME demande au tribunal, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1102 et suivants du code civil, de l’article 311 du code de procédure civile, de l’article L121-4 du code des assurances et des pièces versées aux débats, de :
A titre principal,
DEBOUTER Madame [D] [B] [L] de l’intégralité de ses demandes, celles-ci étant injustifiées et infondées,
Si par extraordinaire, il était fait droit en tout ou partie aux demandes, fins et conclusions de Madame [D] [B] [L],
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la Société QBE Europe SA/[N],
JUGER que les garanties souscrites par le Syndicat des copropriétaires PALAIS DU DOME auprès des société QBE EUROPE SA/[N] et ALLIANZ IARD sont pleinement mobilisables,
CONDAMNER in solidum les sociétés QBE EUROPE SA/[N] et ALLIANZ IARD d’avoir à le relever et le garantir intégralement de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
Vu les dispositions des article 696 et 700 du code de procédure civile et en tout état de cause,
CONDAMNER si elle succombait Madame [D] [B] [L] et/ou in solidum les sociétés QBE EUROPE SA/[N] et ALLIANZ IARD à lui régler la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER si elle succombait Madame [D] [B] [L] et/ou in solidum les sociétés QBE EUROPE SA/[N] et ALLIANZ IARD à supporter les entiers dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, la Société QBE Europe SA/[N] demande au tribunal, au visa de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, l’article L124-3 du code des assurances, l’article 1240 du code civil et des conditions particulières du contrat QBE Europe, de : 
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « PALAIS DU DOME » et Madame [D] [B] [L] de toutes leurs demandes, fins et concluions à son encontre,
A titre subsidiaire,
Si le Tribunal devait faire droit aux demandes de Madame [D] [B] [L] et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « PALAIS DU DOME »,
LIMITER la demande de Madame [D] [B] [L] au titre du préjudice de jouissance à 5% soit 675 euros,
JUGER que toute condamnation prononcée à son encontre ne pourrait être que dans les limites des conditions de sa police, soit après déduction de la franchise d’un montant de 5 516,45 euros,
CONDAMNER la société ALLIANZ à la relever et la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées,
En toute hypothèse,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « PALAIS DU DOME » au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au à son profit, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par Maître Magali GILLY, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La S.A. ALLIANZ, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été fixée au 13 février 2026 par ordonnance du 20 novembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DECISION
Madame [D] [B] [L] a acquis un bien au 5ème étage de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 8] à [Localité 2].
En 2018, elle a constaté l’apparition de tâches au plafond de son salon et le 12 avril 2018 elle a déclaré à son assureur et au Syndic de copropriété le sinistre. Une déclaration de sinistre a été faite à l’assureur du Syndicat des copropriétaires PALAIS DU DOME, à savoir la Société QBE Europe SA/[N].
Un premier rapport a été établi par le cabinet UNION D’EXPERTS diligenté par l’assureur de Madame [D] [B] [L] le 21 novembre 2018. Il a identifié l’origine des dégâts comme étant une infiltration des eaux de pluie par la souche de la cheminée.
Le Syndicat des copropriétaires PALAIS DU DOME était couvert jusqu’au 31 décembre 2018 par une police d’assurance souscrite auprès de la Société QBE Europe SA/[N] puis par la S.A. ALLIANZ à compter du 1er janvier 2019.
Le Syndicat des copropriétaires PALAIS DU DOME a fait diligenter des travaux le 6 février 2019.
Le 13 juin 2019, la société RC CONTRACTORS, mandatée par le Syndic de copropriété, a déposé un rapport identifiant les volets et persiennes de l’appartement sus-jacent, ainsi qu’un zinc dessoudé comme l’origine des dégâts.
Le Syndicat des copropriétaires PALAIS DU DOME a procédé à la pose de deux panneaux de protection sur ces fenêtres le 29 mai 2020.
Le 18 janvier 2022, le cabinet UNION D’EXPERTS, de nouveau mandaté, a maintenu ses premières conclusions et a noté une aggravation des dommages.
Le Syndic de copropriété a diligenté la société TECHNIC PLOMBERIE le 9 mars 2022 afin de procéder à une nouvelle recherche de fuite. Celle-ci a abouti à identifier que le chéneau en zinc était bouché, qu’il existait une réserve quant à l’étanchéité de la zinguerie, un décollement du tablier en zinc sur l’une des fenêtres ainsi qu’un défaut d’étanchéité de la cheminée.
La société ERO a été mandatée le 5 juillet 2022 pour une nouvelle recherche de fuite et a relevé un défaut d’étanchéité de zinc sur les deux fenêtres et des désordres sur la cheminée.
Des travaux sont intervenus le 20 octobre 2022 sans que cela ne permette de mettre fin aux désordres.
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
L'article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce , la Société QBE Europe SA/[N] qui forme des demandes à l’encontre de la S.A. ALLIANZ ne justifie pas de la signification de ses dernières écritures à son égard.
Par conséquent afin d’assurer le principe du contradictoire il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre à la société QBE EUROPE SA/[N] de justifier de la signification de ses dernières écritures à la SA ALLIANZ.
Dans l’attente les demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats, ENJOINT à la société QBE EUROPE SA/[N] de justifier de la signification de ses dernières écritures à la SA ALLIANZ, RESERVE les demandes, RENVOIE le dossier à l’audience de jugement du 13 novembre 2026 à 09h00

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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