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TJ 06088, 25 juin 2026, RG 25/01633


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Date
25/06/2026
Numéro
25/01633
Lieu / cour
tj06088
Chambre
3ème Chambre civile
Type
other
Id
6a3ee472cdc6046d47edb190

Texte de la décision

11,934 caractères

Cour d’Appel d’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

3ème Chambre civile
Date : 25 Juin 2026

MINUTE N°26/
N° RG 25/01633 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QNNX

Affaire : [K] [L]
S.C.I. [1]
C/ Société [2]
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[N] [D]

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Anne VINCENT, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier

DEMANDEURS A L’INCIDENT ET DFENDEURS AU PRINCIPAL :
SOCIETE [2], représentée par Me [I] es-qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître François CREPEAUX de l’ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

DEFENDERESSES A L’INCIDENT ET DEMANDERESSES AU PRINCIPAL :
Mme [K] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

S.C.I. [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDEURS AU PRINCIPAL :

L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

M. [N] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me David REBIBOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 07 Avril 2026

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 25 Juin 2026 a été rendue le 25 Juin 2026 par Madame Anne VINCENT Juge de la Mise en état, assistée de Madame Louisa KACIOUI, Greffier,

Grosse :
Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
Me François CREPEAUX de l’ASSOCIATION MACHETTI - CREPEAUX - VERGERIO
Me David REBIBOU
Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI

Expédition :

Le

RMEE le 09 Novembre 2026 à 09 h 30


EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 10 décembre 1993, le Tribunal de commerce d’Antibes ouvrait une procédure de redressement judiciaire relative à [N] [D], convertie par jugement du 25 février 1994 en liquidation judiciaire.

Par un Arrêt du 29 octobre 2003, la Cour d’appel d’[Localité 6] suspendait la procédure collective jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’éligibilité de Monsieur [D] au dispositif de 1997 concernant les rapatriés.

Suite à cette suspension, par jugement du 23 avril 2004, le Tribunal de commerce d’ANTIBES enjoignait le liquidateur de procéder à la reddition des comptes, à la restitution des dossiers et à la remise des fonds de la liquidation.

Suite à cette reddition, par ordonnance du 18 mai 2005, le juge délégué au RCS ordonnait la suppression du RCS de toute mention relative à la procédure collective. Cette suppression intervenait le 31 mai 2005.

Par ordonnance du 17 septembre 2016, le Juge commissaire près le Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN, après avoir débouter la SCI [1] de sa demande de voir écarter le bien immobilier correspondant au 6ème lot de la vente des actifs de [N] [D] au motif qu’elle ne justifiait pas de son titre de propriété, autorisait la SCP [3], en qualité de mandataire judiciaire, à poursuivre la vente aux enchères publiques des biens désignés, dont le 6ème lot.

C’est dans ce contexte que par actes de Commissaire de justice signifiés les 23, 24 et 25 avril 2025, [K] [L] et la SCI [1] ont assigné [N] [D], la société [2] et l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :

- Juger que les procédures pendantes devant le Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN et le Tribunal Judiciaire de GRASSE visant les actifs de la SCI [1], de Madame [L] et de Monsieur [D] débiteur de Madame [L] sont constitutives d’un dommage qu’il y a lieu de prévenir;
En conséquence,
- Ordonner à titre conservatoire, à Monsieur [D], la société [2], Maître [I] et à l’agent judiciaire de l’Etat en prévention d’un dommage imminent, de produire à Madame [L] et à la SCI [1] :
La décision judiciaire par laquelle il a été « ordonné la reprise de la procédure de liquidation judiciaire suite à la radiation de l’ensemble des mentions relatives à la liquidation judiciaire 25 février 1994 du Tribunal de Commerce d’Antibes »,

La publication de la reprise de la procédure de liquidation judiciaire au BODACC. ce sous une astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir.
- Condamner Monsieur [D] [N], la SOCIETE [3], représentée par Maître [I], es-qualité de mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 1], 06000 [Adresse 5] et de l’AGENT JUDICIAIRE de l’ETAT au paiement d’une somme de 50.000 euros conjointement et solidairement pour le préjudice subi à [K] [M] et à la SCI [1];
- Condamner Monsieur [D] [N], la SOCIETE [3], représentée par Maître [I], es-qualité de mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 6] et de l’AGENT JUDICIAIRE de l’ETAT au paiement de la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Madame [M] et à la SCI [1];
- Condamner Monsieur [D] [N], la SOCIETE [3], représentée par Maître [I], es-qualité de mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 6] et de l’AGENT JUDICIAIRE de l’ETAT aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nino PARRAVICINI avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, l’ETAT FRANCAIS pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au Juge de la mise en état de :

- Juger l’ETAT FRANÇAIS pris en la personne de l’Agent judiciaire de l’Etat recevable et fondé en ses demandes,
A titre principal,
- Juger irrecevables [K] [L] et la SCI [1] en leurs demandes formulées à l’égard de l’Agent judiciaire de l’Etat ;
A titre subsidiaire,
- Juger irrecevables [K] [L] et la SCI [1] en leur demande présentée à l’égard de l’Agent judiciaire de l’Etat aux fins de production d’une décision de justice sous astreinte ;
En toute état de cause,
- Débouter [K] [L] et la SCI [1] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Condamner solidairement Madame [L] et la SCI [1] au paiement à l’Agent judiciaire de l’Etat de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, [N] [D] demande au Juge de la mise en état de :

- Renvoyer l’examen de toutes les exceptions d’irrecevabilité devant la juridiction du fond ;
Subsidiairement,
- Juger Monsieur [N] [D] recevable et bien fondé en ses demandes et lui donner acte de ce qu’il s’associe aux demandes de Madame [K] [L] et de la SCI [1] ;
- Juger Madame [L] et la SCI [1] recevables et bien fondées en leurs demande et y faire droit;
- Débouter la SCP [4] l’Agent judiciaire de l’Etat de leurs exceptions d’irrecevabilité forméees contre Madame [L] et la SCI [1] ;
- Condamner la SCP [2] et l’Agent judiciaire de l‘Etat chacun au paiement d’une somme de 2500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, [K] [L] et la SCI [1] demandent au Juge de la mise en état de :
- Déclarer visées par une procédure de saisie immobilière à l’initiative de la société [2], elles ont tout intérêt et qualité à voir clarifier la situation et le dysfonctionnement manifeste de l’administration qui ouvrira droit à un dédommagement ;
- Déclarer qu’elles ont vu leurs biens menacés d’une vente judiciaire en 2021 pour la première fois sur les suites de la procédure de Monsieur [D] non publiée au BODDACC en contravention avec la loi et qu’il ne peut y avoir aucune prescription ;
- Déclarer qu’aucune décision de justice ne s’impose aux concluants et que l’autorité de la chose jugée dont fait état la société [2] n’existe pas;
- Déclarer qu’elles ne se sont jamais contredits el leurs demandes ;
- Débouter les demandeurs à l’incident de l’ensemble de leurs fins et conclusions;
- Condamner [N] [D] et la société [2] représentée par Me [I], es qualité de mandataire judiciaire et l’Agent judiciaire de l’ETAT a payer à [K] [L] et la SCI [1] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’incident a été appelé à l’audience du 7 avril 2026, mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 789 alinéa 6 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

Considérant que les moyens tirés du défaut de qualité à agir, de la prescription quadriennale et de l’autorité de la chose jugée requièrent une analyse approfondie du fondement de la reprise de la liquidation judiciaire de [N] [D] après le jugement de reddition des comptes du 23 avril 2024.

Considérant que la complexité de la situation factuelle et textuelle imbriquée interdit de statuer sur ces fins de non-recevoir sans un examen au fond, elles seront renvoyées à la formation de jugement statuant sur le fond.
En l’état de ces éléments, les demandes faites au titre de l’article 700 du Code de procédure civiles seront réservées et il en va de même des dépens du présent incident.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,

Disons que l’examen des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir, de la prescription quadriennale et de l’autorité de la chose jugée sera renvoyé à la formation de jugement statuant sur le fond,

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 9 novembre 2026 à 9 h30 pour conclusions des parties,

Réservons les dépens,

Réservons les demandes faites au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

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