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TJ 06088, 25 juin 2026, RG 25/01743


Vérifier : TJ 06088, 25 juin 2026, RG 25/01743 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/01743
Lieu / cour
tj06088
Chambre
3ème Chambre civile
Type
other
Id
6a3ee47fcdc6046d47edb274

Texte de la décision

10,759 caractères

Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

3ème Chambre civile
Date : 25 Juin 2026

MINUTE N°26/
N° RG 25/01743 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QNGU

Affaire : [L] [E]
C/ [M] [R] [N] veuve [C]

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Anne VINCENT, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier

DEMANDEUR À L’INCIDENT ET DEFENDEUR AU PRINCIPAL:
M. [M] [R] [N] veuve [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Olivier ARNAUBEC de la SCP BIANCOTTO ARNAUBEC, avocats au barreau de NICE, avocats postulant et Me Alain THUILLIER, avocat plaidant au barreau d’Aix en Provence

DÉFENDEUR À L’INCIDENT ET DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
M. [L] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Cécile DELLA MONACA de l’AARPI OLOUMI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 07 Avril 2026

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 25 Juin 2026 a été rendue le 25 Juin 2026 par Madame Anne VINCENT Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,

Grosse :Maître Olivier ARNAUBEC de la SCP BIANCOTTO ARNAUBEC
, Maître Cécile DELLA MONACA de l’AARPI OLOUMI AVOCATS ASSOCIES

Expédition :

Le
Rmee au 02.11.26 à 9h30

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [E] né le [Date naissance 1] 1931 est décédé à [Localité 3] le [Date décès 1] 2016 laissant pour lui succéder selon acte de notoriété établi le 27 avril 2016 par Maître [Q] , notaire à [Localité 4] :

- [L] [E], son fils
- [M] [R] [N] veuve [C], née le [Date naissance 2] 1949, adoptée par le défunt le 15 octobre 2014. Elle était la fille de Mme [U], l’épouse du défunt, décédée en 2013 et a été adoptée après le décès de cette dernière.

Par jugement du 20 mai 2021, le Tribunal Judicaire de Nice a :
- Déclaré recevable l’action en partage judiciaire engagée par M. [L] [E],
- Ordonné la cessation de l’indivision successorale existant entre M. [L] [E] et Mme [R] [C], suite au décès de leur père M. [F] [E] le [Date décès 1] 2016 à [Localité 3] et l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de cette indivision ;
- Ordonné pour y procéder le partage de la communauté ayant existé entre les époux [W] [U] et [F] [E] ;
- Désigné Maître [P] [D], notaire à [Localité 3] ([Adresse 3]), pour procéder auxdites opérations,
- Désigné M. le Président de la 3ème chambre du Tribunal judiciaire de Nice, avec faculté de délégation, comme juge commissaire,
- Dit que si, au cours des opérations, le juge ou le notaire sont empêchés, le Président du tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête,
- Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du Code de procédure civile.

Le partage successoral est actuellement pendant devant la troisième chambre civile du tribunal judicaire de Nice (RG n° 18/05156).

Un projet d’état liquidatif a été établi le 9 juillet 2024.

Le 9 juillet 2024, Maître [V] [S], notaire associée de la SELAS « [1] » a rendu un procès-verbal de contestations reprenant les dires des parties.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 28 avril 2025, M. [E] [L] a assigné Mme [N] [M] veuve [C] devant le Tribunal Judiciaire de Nice aux fins de :
- juger que Mme [N] [M] veuve [C] a commis un recel successoral en dissimulant la somme de 21 941,85 euros prélevée sur les comptes bancaires du défunt,
– juger que Mme [N] [M] veuve [C] devra rapporter la succession la somme de 21 941,85 euros et sera privée de tout droit sur celle-ci en application de la sanction du recel successoral,
– juger que l’attitude de Mme [N] [M] veuve [C] dans les opérations successoralse a causé un préjudice à M. [E] [L],
– condamner Mme [N] [M] veuve [C] à verser à [E] [L] à la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice,
– condamner Mme [N] [M] veuve [C] à verser à [E] [L] à verser la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [M] [R] [N] veuve [C] a constitué avocat.

A ce stade de la procédure la défenderesse n’a pas déposé de conclusions au fond.

***

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 novembre 2025, Mme [N] a saisi le juge de la mise en état d’une demande d’incident.

Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, Mme [N] [M] veuve [C] sollicite du Juge de la mise en état de :
– déclarer prescrite comme étant l’action engagée par [L] [E]
– condamner [L] [E] à lui verser une indemnité de 5000 €
au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.

Dans ses dernières conclusions d’incident en réplique notifiées le 10 mars 2026, M. [E] [L] demande au juge de la mise en état de déclarer recevable son action recel successoral– condamner Mme [N] à verser à [E] [L] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L’incident a été plaidé à l’audience du 7 avril 2026. A l’audience les parties s’en sont rapportées à leurs dernières écritures. L’incident a été mis en délibéré et la décision rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

La présente décision selon 795 du Code de procédure civile n’est pas susceptible d'opposition. Elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elle est susceptible d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elle l’est également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :

1° Elle statue sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou en constate l'extinction ;
2° Elle statue sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l'appel peut porter sur cette question de fond ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elle a trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Sur la prescription

En vertu de l'article 789 du code de procédure civile, issu du décret du 11 décembre 2019, applicable, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Mme [N] [M] conclut à la prescription de l’action en recel successoral engagée plus de cinq ans après la connaissance que le demandeur a eu des faits invoqués et dont il avait connaissance à la date du 14 novembre 2018 date à laquelle il a fait délivrer une assignation en partage successoral.

M. [E] fait valoir qu’il a agi suite à la communication des documents de la Caisse d’épargne en février 2024 par lesquels il a découvert que les comptes bancaires du défunt avaient été vidés à son décès et que la défenderesse avait procuration sur lesdits comptes bancaires.

A défaut de texte spécial, l'action en sanction du recel successoral prévue à l'article 778 du code civil, qui présente le caractère d'une action personnelle, est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue à l'article 2224 du même code. (Civ1 5 mars 2025 pourvoi 23-10.360).

Aux termes de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En l’espèce, il ne peut être déduit de la mention figurant dans l’assignation en partage successoral délivrée le 14 novembre 2018 la connaissance de faits en lien avec des fonds retirés des comptes du défunt, étant relevé que l’assignation mentionne que Mme [N] refusait de fournir les relevés du compte du défunt en sa possession.

M. [E] justifie avoir eu accès aux comptes bancaires du défunt à leur contenu selon lui vidé et que la défenderesse avait procuration sur lesdits comptes bancaires, en février 2024, date de la communication des documents par la Caisse d’épargne.

Ces faits sortent des échanges de courriels avec le notaire en charge de la succession Maître [S] et spécialement de son interrogation de l’établissement bancaire le 31 janvier 2024 sur le contenu d’un livret A avec une position créditrice au [Date décès 1] 2016 pour un montant de 18 245 € le [Date décès 1] 2016 et de 245 euros à la clôture du compte le 1er février 2024 postérieurement au décès, de la transmission des mouvements bancaires du livret A le 1er février 2024 et le même jour de sa confirmation que [M] [N] avait procuration sur les comptes du défunt.

En introduisant une action en recel successoral le 28 avril 2025 compte tenu de la connaissance des faits lui permettant de l’exercer résultant de ces communications, M. [E] en engagé son action dans les délais et est recevable à agir.

***
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [N] [M] veuve [C], partie succombante à l’incident, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’incident.

Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, Mme [N] [M] veuve [C] sera condamnée à payer à M. [E] [L] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

L’affaire sera renvoyée à l’audience du juge de la mise en état pour les premières conclusions de Mme [N] [M] veuve [C] sur le fond de l’affaire.

PAR CES MOTIFS

Nous,Anne VINCENT juge de la Mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,

Déboutons [N] [M] veuve [C] de sa demande aux fins de déclarer prescrite l’action aux fins de recel successoral,

Déclarons [E] [L] recevable à agir en recel successoral,

Condamnons [N] [M] à verser à [E] [L] la somme de 1.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons [N] [M] veuve [C] aux entiers dépens de l’incident,

Renvoyons les parties à l’audience dématérialisée du juge de la mise en état du 2 novembre 2026 à 9 heures 30 pour les conclusions de [N] [M] veuve [C] sur le fond de l’affaire.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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