TJ 92050, 25 juin 2026, RG 26/00512
Vérifier : TJ 92050, 25 juin 2026, RG 26/00512 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT RENDUE LE 25 JUIN 2026
N° RG 26/00512 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3TPO
N° de minute :
S.N.C. UNITED FRANCE 2024 PROPCO II
c/
S.A.S. BOOTCAMP PARTENAIRES
DEMANDERESSE
S.N.C. UNITED FRANCE 2024 PROPCO II
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Maître Nicolas BOUYER de la SELARL GRAND MARTROY AVOCAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 302
DEFENDERESSE
S.A.S. BOOTCAMP PARTENAIRES
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, avons rendu sur le siège la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 20 février 2026, la S.N.C. UNITED FRANCE 2024 PROPCO II a assigné en référé la S.A.S. BOOTCAMP PARTENAIRES.
Par message RPVA en date du 9 juin 2026 , la S.N.C. UNITED FRANCE 2024 PROPCO II a fait connaître à la juridiction qu’elle se désistait de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
La S.A.S. BOOTCAMP PARTENAIRES n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le défendeur n’a pas formé de demande de sorte que le désistement régularisé par le demandeur est parfait.
Il convient de le constater.
Conformément à l'article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de son action, accessoirement au désistement d'instance.
Il résulte de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Enfin, et conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, le demandeur doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que la S.N.C. UNITED FRANCE 2024 PROPCO II s'est désistée de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;
CONSTATONS que le désistement est parfait ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance inscrite sous le numéro N° RG 26/00512 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3TPO ;
CONSTATONS le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNONS la S.N.C. UNITED FRANCE 2024 PROPCO II aux dépens de l'instance éteinte sauf accord contraire des parties.
FAIT À [Localité 3], le 25 Juin 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie D’ANTHENAISE, Juge
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.