TJ 92050, 25 juin 2026, RG 25/00827
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
25 Juin 2026
N° RG 25/00827 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2PIT
N° Minute :
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
Société [1]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [A] [H], muni d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
***
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Amèle AMOKRANE, Greffier.
Greffier lors du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 20 mars 2025, la SAS [1] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 6 mars 2025 par le directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales Île-de-France (ci-après : l'URSSAF), et signifiée le même jour, pour un montant de 329,80 € au titre de cotisations pénalités et majorations de retard sur la période du mois de septembre 2024.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 6 mai 2026.
L'URSSAF d'Île-de-France demande au tribunal de déclarer sans objet le recours de la SAS [1], une régularisation étant intervenue juste après la signification de la contrainte. Elle sollicite que les frais de signification de cette contrainte soient laissés à la charge de l'opposante.
En défense, la SAS [1], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé, n'a pas comparu et n'a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de l'URSSAF tendant à voir déclarer sans objet la contrainte
Aux termes de l'article R133-3 du code de la sécurité sociale, " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
Il est de principe qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l'espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n'est soulevé au soutien de l'opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications de l'URSSAF et en l'absence de moyen au soutien de l'opposition, il conviendra de déclarer sans objet la contrainte établie le 6 mars 2025 à l'encontre de la SAS [1] sur la période du mois de septembre 2024, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d'exécution
Aux termes de l'article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
L'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 6 mars 2025, dont il est justifié pour un montant de 42,23 €, seront donc mis à la charge de la SAS [1].
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par la SAS [1], sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE sans objet la contrainte établie le 6 mars 2025 par le directeur de l'URSSAF d'Île-de-France à l'encontre de la SAS [1] sur la période du mois de septembre 2024 ;
CONDAMNE la SAS [1] au paiement des frais de signification de la contrainte du 6 mars 2025, d'un montant de 42,23 € ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE la SAS [1] au paiement des dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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