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TJ 92050, 25 juin 2026, RG 24/00462


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Date
25/06/2026
Numéro
24/00462
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
6a3ee4d2cdc6046d47edb999

Texte de la décision

33,961 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
25 Juin 2026

N° RG 24/00462 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJJW

N° Minute :

AFFAIRE

[F] [H]

C/

Société [1], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Madame [F] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
substitué à l’audience par Me Manon MERLY, avocate au barreau du VAL D’OISE

DEFENDERESSES

Société [1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par Me Coralie OUAZANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2432
substituée à l’audience par Me Amandine DIOT, avocate au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Mme [R] [K], munie d’un pouvoir régulier

***

L’affaire a été débattue le 06 Mai 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Amèle AMOKRANE, Greffier.
Greffier lors du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [H] a conclu avec la société [1] une convention de stage d'une durée de cinq mois, courant du 6 août 2014 au 6 janvier 2015 portant sur des missions de "développement d'application ruby on rails, création et commercialisation de nouveaux produits".

Selon la déclaration complétée par elle-même, Mme [H] a indiqué avoir été victime d'un accident du travail survenu en novembre et décembre 2014 sur son lieu de travail habituel, consistant en des faits de viols.

Le certificat médical initial établi le 14 décembre 2014 par le docteur [E] [X], psychiatre, décrit un " syndrome de stress post-traumatique dans les suites d'une agression sexuelle dans le cadre d'un stage ".

Le 3 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine a notifié à Mme [H] une décision de refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.

Contestant cette décision, elle a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours par décision prise en sa séance du 13 septembre 2017.

C'est dans ces conditions, que, par courrier du 27 novembre 2017, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine.

Par jugement du 26 novembre 2018, le tribunal a radié l'affaire du rôle en raison de la procédure en cours sur les faits dénoncés par Mme [H] devant la juridiction pénale.

Le 17 juillet 2020, Mme [H] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.

Par arrêt du 28 octobre 2022, la cour d'assise d'appel de Seine-et-Marne, saisie de l'appel interjeté par M. [G] contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'assise de Paris, l'a de nouveau déclaré coupable des faits de viols commis sur Mme [H].

Par ordonnance du 12 décembre 2022, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, juridiction désormais compétente pour connaître de l'affaire, a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour de cassation devant intervenir dans le cadre de l'instance pénale opposant Mme [H] à M. [Q] [G], gérant de la société [1].

Par ordonnance du 10 mars 2023, la chambre criminelle de la cour de cassation a constaté le désistement de M. [G] de son pourvoi formé le 2 novembre 2022 et l'irrecevabilité de son pourvoi formé le 3 novembre 2022.

Par jugement du 20 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré que l'accident, dont Mme [H] a été victime entre les mois d'octobre et novembre 2014, et notamment le 13 novembre 2014, doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de Mme [H] a été considéré consolidé dans un premier temps au 14 février 2024, puis au 1er juin 2016, à la suite de l'avis du service médical et un taux d'incapacité permanente de 40 % a été fixé par la caisse.

Par requête enregistrée le 9 février 2024, Mme [H] a saisi de nouveau le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident.

L'affaire a été appelée, après renvoi, à l'audience du 6 mai 2026, date à laquelle les parties, régulièrement représentées, ont comparu et ont été entendu en leurs observations.

Aux termes de ses conclusions n°3 soutenues oralement, Mme [F] [H] demande au tribunal de :
- la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter la société [1] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- déclarer que l'accident du travail, dont elle a été victime, trouve sa cause dans une faute inexcusable de son employeur, la société [1] ;
- prononcer la majoration de la rente de Mme [H] à son maximum, qui devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente ;
- condamner, par conséquent, la caisse à faire l'avance de ces sommes conformément à l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
- débouter la société de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner la société à verser à Mme [H] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société aux entiers dépens ;
Mme [H] fonde sa demande sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur sur la prise en charge de son accident du travail ainsi que sur les deux arrêts rendus par les cours d'assises, dont le second est définitif. Elle soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, en ce qu'il aurait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était exposée et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. S'agissant de la conscience du danger, elle fait valoir que l'employeur, dont le dirigeant a été condamné par les juridictions pénales pour des faits de viols et d'agressions sexuelles commis à son encontre, ne pouvait ignorer l'absence de consentement de la victime, laquelle se serait manifestée dès le début des atteintes sexuelles, notamment par le refus d'un baiser opposé à M. [G] courant septembre 2014, puis par les révélations effectuées à son entourage à partir de la fin du mois de septembre 2014. Elle se prévaut à cet égard des feuilles de motivation des cours d'assises de Seine et Marne et de Paris, lesquelles relèvent notamment les confidences faites à Mmes [S] et [M]. Elle soutient en outre qu'aucune mesure concrète de prévention n'a été mise en œuvre, faisant valoir qu'au contraire M. [G], associé unique de la société et supérieur hiérarchique, aurait abusé de sa position pour lui imposer des faits d'une particularité gravité malgré ses refus, ce qui l'aurait conduit à mettre prématurément un terme à son stage le 16 décembre 2014. Elle indique avoir dénoncé dès la mi-octobre 2014 l'attitude qu'elle qualifie de malsaine de M. [G] et souligne que celui-ci a reconnu les faits retenus à son encontre dans le cadre de la procédure pénale. Dans ces conditions, elle sollicite la majoration de la rente et le rejet de la demande de dommages et intérêts de la société pour procédure abusive, précisant l'absence d'une double indemnisation de ses préjudices.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives en défense, la SARL Unipersonnelle [1] sollicite du tribunal de :
- constater qu'elle s'en remet à la justice concernant la qualification d'une faute inexcusable;
- ordonner la production par Mme [H] des documents suivants : ses avis d'impositions des années 2023 et 2024, les relevés de situation URSSAF 2023 et 2024 de l'entreprise individuelle dénommée " Madame [F] [H] ", une attestation de chiffre d'affaires de l'entreprise individuelle établie par un expert-comptable ;
par ailleurs et à titre principal,
- dire et juger que la demande de Mme [H] au titre de la majoration de sa rente d'incapacité est irrecevable, du fait de la conclusion d'un accord transactionnel en date du 5 mai 2023, portant sur les mêmes postes de préjudice ;
en conséquence,
- débouter Mme [H] de sa demande de majoration de sa rente d'incapacité ;
à titre subsidiaire,
- dire et juger mal fondée la demande de Mme [H] au titre de la majoration de sa rente d'incapacité, du fait de la réparation intégrale de ses préjudices professionnels par l'accord survenu avec le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) le 5 mai 2023, et en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice ;
en conséquence,
- débouter Mme [H] de sa demande de majoration de sa rente d'incapacité ;
à titre infiniment subsidiaire,
- constater que Mme [H] ne rapporte pas la preuve de l'aggravation de ses préjudices professionnels déjà indemnisés au titre de l'accord conclu le 5 mai 2023, de sorte qu'elle ne met pas le tribunal en mesure de lui accorder une indemnisation complémentaire via une majoration de sa rente d'incapacité ;
En conséquence,
- débouter Mme [H] de sa demande de majoration de sa rente d'incapacité ;
en tout état de cause,
- débouter Mme [H] de sa demande de frais irrépétibles et de dépens laissés à la charge de la société ;
- condamner Mme [H] au versement d'une indemnité de 2 500 € à titre de frais irrépétibles, et laisser à sa charge les entiers dépens de l'instance ;
- condamner Mme [H] au versement d'une indemnité pour procédure abusive à hauteur de 3 000 €.
La société s'en remet en premier lieu à l'appréciation du tribunal quant à la caractérisation d'une faute inexcusable de l'employeur. S'agissant de la majoration de la rente formée par Mme [H], elle conclut à son irrecevabilité au motif que cette dernière a conclu le 5 mai 2023 un accord transactionnel avec le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, lequel aurait eu vocation à réparer l'intégralité des préjudices résultant de l'infraction subie, y compris ses préjudices professionnels. Elle soutient, en conséquence, que toute demande ultérieure tendant à l'indemnisation d'un préjudice ayant le même objet que celui couvert par la transaction est irrecevable, en l'absence de démonstration par Mme [H] d'une aggravation de son préjudice professionnel postérieurement à cet accord. Eu égard à cette demande indemnitaire irrecevable, elle demande la condamnation de Mme [H] au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.

La caisse primaire d'assurance maladie de Hauts-de-Seine demande du tribunal de :
- prendre acte de ce que la caisse s'en rapporte à Justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] ;
dans le cas où le tribunal de céans reconnaîtrait la faute inexcusable de l'employeur :
- prendre acte de ce que la caisse s'en rapporte à la sagesse du tribunal sur la majoration de rente, dans les limites de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
- dire et juger que les sommes attribuées au bénéficiaire par le tribunal conformément aux dispositions des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale seront avancées par la caisse, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur, la société [1];
- accueillir la caisse en son action récursoire ;
- condamner la société en sa qualité d'employeur de Mme [H] à rembourser à la caisse l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la faute inexcusable de l'employeur;
- laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit Mme [H] en cas de rejet de sa demande, soit la société [1] en cas de reconnaissance de faute inexcusable.
La caisse indique qu'elle s'en rapporte à l'appréciation du tribunal quant à la caractérisation de la faute inexcusable de l'employeur et sur la majoration de rente. Elle sollicite également le bénéfice de son action récursoire et demande la condamnation de l'employeur à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable de l'employeur.

Il est fait référence aux écritures déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur concernant l'accident du travail de Mme [H]

Selon l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, " lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux, qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. "

L'article L4131-4 du code du travail précise que " le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. "

L'article L4121-1 du code du travail dispose que " l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. "

Selon l'article L4121-2 du même code, " l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L1152-1 et L1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. "

Au visa des articles précités, le manquement à l'obligation de sécurité et de protection de la santé, à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur, a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur aurait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (voir en ce sens : cour de cassation, 2ème chambre civile, 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021).

Il appartient à la victime de l'accident ou la maladie professionnelle qui invoque cette faute de prouver que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (voir en ce sens : cour de cassation, 2ème chambre civile, 9 juillet 2020, pourvoi n°19-12.961).

La conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte " notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié. (voir en ce sens : cour de cassation, 2ème chambre civile, 3 juillet 2008, pourvoi n° 07-18.689).

Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.

En outre, lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié. (voir en ce sens : cour de cassation, chambre sociale, 28 févr. 2024, n°22-15.624).

Sur la conscience du danger par l'employeur

En l'espèce, il convient de rappeler que Mme [H], étudiante en informatique, a intégré la société [1], en sa qualité de stagiaire, à compter du 6 septembre 2014 pour une durée de cinq mois, sous la direction de M. [Q] [G], associé unique de la société et maître de stage.

La matérialité des faits subis par Mme [H] sur son lieu de travail est établie dès lors que M. [G], son maître de stage, a été condamné pour les faits de violence, contrainte, menace ou surprise commis un ou plusieurs actes de pénétrations sexuelles, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions, par arrêt de la cour d'assises d'appel de Seine-et-Marne du 28 octobre 2022, le condamnant à une peine de six années d'emprisonnement.

Cet arrêt, rendu sur appel de la décision de la cour d'assises de Paris du 10 décembre 2020 ayant déclaré M. [G] coupable des faits reprochés et entièrement responsable des préjudices subis par Mme [H], est devenu définitif.

Il ressort, en outre de la feuille de motivation de la cour d'assises de Paris du 10 décembre 2020, que Mme [H] n'était pas consentante aux atteintes sexuelles commises par M. [G] dès leur commencement. Il est notamment relevé qu'elle a refusé un baiser que ce dernier a tenté d'obtenir courant septembre 2014, qu'elle n'éprouvait aucun sentiment amoureux à son égard et qu'elle a dénoncé des faits de pénétrations sexuelles buccales et vaginales ainsi que des attouchements commis entre la fin du mois de septembre 2014 et la mi-octobre 2014. Il est également établi qu'elle a pris ses distances avec M. [G] à compter de la mi-novembre 2014.

Enfin, les témoignages de Mmes [C] [S] et [N] [M], auxquelles Mme [H] s'est confiée de manière contemporaine aux faits, corroborent ses déclarations quant à l'absence de consentement aux atteintes sexuelles dénoncées.

Il ressort également des éléments médicaux qu'elle a bénéficié d'un suivi par un psychologique, le praticien ayant objectivé un tableau clinique compatible avec les faits dénoncés, ainsi qu'un traumatisme psychique qualifié d'authentique. Les témoignages de ses proches font par ailleurs état d'une altération de son état habituel, la décrivant comme particulièrement éteinte et faisant état d'une diminution de ses capacités scolaires.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'employeur, représenté par son associé unique et maître de stage, avait nécessairement conscience du danger auquel Mme [H] était exposée et n'a pris aucune mesure propre à la préserver du risque d'atteintes sexuelles dénoncé.

Dès lors, le manquement à l'obligation de sécurité présente le caractère d'une faute inexcusable, à l'origine de l'accident du travail pris en charge.

Sur la demande de majoration de rente

L'article L 452-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale ".

Ces dispositions, qui sont impératives, doivent être appliquées dès lors qu'il est retenu que l'accident ou la maladie est survenu en raison de la faute inexcusable imputable à l'employeur.

Selon l'article 706-5-1 du code de procédure pénale, " la demande d'indemnité, accompagnée des pièces justificatives, est transmise sans délai par le greffe de la commission d'indemnisation au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions.
Celui-ci est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception, de présenter à la victime une offre d'indemnisation. Le refus d'offre d'indemnisation par le fonds de garantie doit être motivé. Ces dispositions sont également applicables en cas d'aggravation du préjudice.
En cas d'acceptation par la victime de l'offre d'indemnisation, le fonds de garantie transmet le constat d'accord au président de la commission d'indemnisation aux fins d'homologation.
En cas de refus motivé du fonds de garantie, ou de désaccord de la victime sur l'offre qui lui est faite, l'instruction de l'affaire par le président de la commission ou le magistrat assesseur se poursuit.
Lorsque le préjudice n'est pas en état d'être liquidé et que le fonds de garantie ne conteste pas le droit à indemnisation, il peut, en tout état de la procédure, verser une provision à la victime. Le fonds de garantie tient le président de la commission d'indemnisation immédiatement informé.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "

Selon l'article R 50-12-1 du même code, " l'offre d'indemnisation faite à la victime en application de l'article 706-5-1 indique l'évaluation retenue par le fonds de garantie pour chaque chef de préjudice et le montant des indemnités qui reviennent à la victime compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Elle est accompagnée, le cas échéant, de la copie des décomptes produits par les personnes ou organismes débiteurs de ces prestations ou indemnités. "

Les dommages et intérêts alloués en réparation d'une faute doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu'il n'en résulte ni perte ni profit pour la victime, de sorte qu'un même préjudice ne peut faire l'objet d'une double indemnisation (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-18.712, Bulletin civil 2001, II, n° 135 ; 2e Civ., 23 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.200, Bull. 2003, II, n° 20 ; 2e Civ., 9 février 2023, pourvoi n° 21-21.217).

Il résulte que les indemnités allouées au titre de régimes distincts ne peuvent se cumuler lorsqu'elles réparent les mêmes chefs de préjudice, notamment entre les juridictions répressives et les juridictions de sécurité sociale (2e Civ., 16 octobre 2008, pourvoi n° 07-14.802, 07-17.367, Bull. 2008, II, n° 213 ; 2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi n° 09-17.458).

La cour de cassation a également jugé que la rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ainsi que sa majoration en cas de faute inexcusable de l'employeur, réparant notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité, la victime déjà indemnisée au titre de ces mêmes chefs de préjudice ne peut prétendre à une double indemnisation, sauf à établir que les sommes déjà versées n'en couvrent pas intégralement le montant. (2ème civ, 6 janvier 2022 n° 20-14.502).

La cour de cassation a jugé que les réparations accordées au titre de l'article 706-3 du code de procédure pénale ne peuvent conduire à une double indemnisation des mêmes préjudices déjà pris en charge au titre de la législation professionnelle (2ème civ., 16 décembre 2004 n°03-17.701).

En outre, en application de l'article 706-5-1 du code de procédure pénale, le fonds de garantie des victimes d'infraction est tenu de présenter une offre à la victime d'une infraction qui formule une demande d'indemnité auprès de la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CIVI). En cas d'acceptation par la victime de l'offre d'indemnisation, le fonds de garantie transmet le constat d'accord au président de la commission d'indemnisation aux fins d'homologation.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [H] a été indemnisée au titre du préjudice résultant des faits litigieux dans le cadre d'un accord transactionnel conclu avec le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) accepté le 25 avril 2023, et régularisé le 2 mai 2023.

Il ressort des termes de cette transaction, établie conformément aux articles 706-5-1 et R 50-12-1 du code de procédure pénale, que le FGTI a procédé à une évaluation détaillée des différents chefs de préjudice invoqués par Mme [H], au regard des dépenses de santé futurs, des pertes de gains professionnels futurs, de l'incidence professionnelle, du préjudice scolaire, des préjudices extra-patrimoniaux, du déficit fonctionnel permanent ainsi que du préjudice sexuel.

A ce titre, le fonds a notamment retenu une indemnisation de 840 € au titre des dépenses de santé futures, de 30 799,92 € au titre des pertes de gains professionnels futurs pour la période entre le 1er novembre 2016 et 26 octobre 2017, correspondant à la période précédant la conclusion du premier contrat à durée indéterminée de Mme [H], de 25 000 € au titre de l'incidence professionnelle, de 7 500 € au titre du préjudice scolaire, de 10 539,20 € au titre des préjudices extra-patrimoniaux, incluant les souffrances endurées, de 20 500 € au titre du déficit fonctionnel permanent et de 2 500 € au titre du préjudice sexuel, soit une indemnisation globale de 97 679,12 €.

Le président de la CIVI a homologué le 19 mai 2023 le constat d'accord, conférant la force exécutoire à cet accord.

Le fonds a expressément écarté toute indemnisation complémentaire au titre des pertes de gains professionnels futurs, retenant que les revenus effectivement perçus par Mme [H] étaient supérieurs à ceux qu'elle aurait perçus dans le cadre d'une activité salariée, et a également rejeté sa demande au titre d'une incidence sur les droits à la retraite, faute d'éléments objectifs permettant d'établir une perte effective.

Mme [H] soutient dans le cadre de la présente instance que la majoration de la rente sollicitée ne saurait être assimilée à une demande d'indemnisation identique à celle déjà réparée par le FGTI, faisant valoir qu'elle tend à compenser des préjudices demeurés non indemnisés et à tenir compte de l'évolution de sa situation professionnelle, qu'elle estime précaire dès lors qu'elle exerce depuis plusieurs années dans le cadre d'une mission unique auprès d'un seul client.

Elle fait en particulier valoir que la somme de 30.799,92 € n'a indemnisé que les pertes de revenus passées limitées à la période du 1er novembre 2016 au 26 octobre 2017 et soutient que ses demandes relatives à une perte de gains professionnels futurs capitalisée à hauteur de 224.040 € ainsi qu'à une incidence professionnelle sur les droits à la retraite ont été écartées.

Toutefois, il ressort des termes de la transaction produite que le FGTI s'est expressément prononcé sur ces postes de préjudice et les a écartés au motif, d'une part, que les revenus effectivement perçus par Mme [H] étaient supérieurs à ceux qu'elle aurait perçus en qualité de salariée, de sorte qu'aucune perte de gains professionnels futurs ne pouvait être retenue, et d'autre part, que l'évaluation d'une incidence sur les droits à la retraite fondée sur un taux de majoration de 28% n'était étayée par aucun élément objectif permettant de caractériser une perte effective.

Si Mme [H] fait valoir que l'article 2042 du code civil ne fait pas obstacle à des demandes portant sur des préjudices non compris dans le champ de la transaction, il n'en demeure pas moins qu'aux termes de l'accord conclu avec le FGTI, elle a expressément accepté une offre globale d'indemnité des chefs de préjudices qui y sont énumérés, laquelle a été homologuée par le président de la CIVI, conférant force exécutoire à cet accord, de sorte qu'elle ne peut utilement solliciter, en l'absence d'élément nouveau ou d'aggravation, une nouvelle indemnisation au titre de chefs de préjudice déjà liquidés.

Dans ces conditions, Mme [H] ne justifiant ni d'un préjudice distinct de celui déjà réparé, ni d'une aggravation de sa situation postérieurement à l'homologation de l'accord transactionnel, sa demande de majoration de rente, portant sur les chefs de préjudice déjà examinés et liquidés par le FGTI, sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive

Aux termes de l'article 1240 du code civil, " tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".

Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, " celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ".

L'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours constitue, en son principe, un droit, et ne dégénère en abus susceptible d'ouvrir droit à réparation qu'en cas de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équivalente au dol.

En l'espèce, la seule circonstance que Mme [H] soit déboutée de sa demande de majoration de la rente, ne saurait, à elle-seule, caractériser un abus du droit d'agir.

En outre, la société ne rapporte la preuve ni du caractère dilatoire de l'action engagée, ni de la mauvaise foi ou de sa malice de Mme [H], pas davantage que celle d'un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance.

La circonstance qu'un accord transactionnel soit intervenu antérieurement entre les parties ne saurait davantage suffire, à elle seule, et en l'absence de faute démontrée, à caractériser un comportement abusif.

Dès lors, cette demande sera rejetée.

Sur l'action récursoire de la caisse

Selon l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices allouée au titre de la faute inexcusable à la victime ou à ses ayants droit leur est versée directement par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

L'article D452-1 du code de la sécurité sociale précise : " en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la majoration mentionnée à l'article L452-2 est évalué dans les conditions prévues à l'article R454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L452-3".

Il résulte de ces textes que la majoration de rente allouée à la victime en cas de faute inexcusable de l'employeur est payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés au deuxième.

En l'espèce, si la faute inexcusable de l'employeur a été reconnue, aucune majoration de rente n'est accordée à Mme [H], sa demande ayant été rejetée. Dès lors, la caisse ne justifie d'aucune somme exposée au titre de cette majoration susceptible de donner lieu à récupération auprès de l'employeur.

Il n'y a, en conséquence, pas lieu de faire droit à l'action récursoire de la caisse à ce titre.

Sur les demandes accessoires

Le sens de la décision conduira à laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.

L'équité ni la situation respective des parties ne justifient l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef des parties seront donc rejetées.

Aux termes de l'article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. L'exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l'ancienneté du litige et compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DIT que la SARL Unipersonnelle [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail déclaré par Mme [F] [H] ;

DÉBOUTE Mme [F] [H] de sa demande de majoration de la rente ;

DÉBOUTE la SARL Unipersonnelle [1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

DIT n'y avoir lieu à faire droit à l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, y compris sur le fondement de d'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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