TJ 59606, 23 juin 2026, RG 25/01442
Vérifier : TJ 59606, 23 juin 2026, RG 25/01442 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RG : N° RG 25/01442 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GUA6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 26/25
Code NAC : 28A
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [Y], [E] [O]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Professeur des écoles
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Cedric BLIN de la SELARL BLIN CEDRIC, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [M] [H] [D] [C]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Marine ROSSI, avocat au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Audience publique le 28 Avril 2026 devant Marie AURIAULT, Vice présidente, Juge des Affaires Familiales, assisté(e) de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
RG : N° RG 25/01442 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GUA6
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [C] ont conclu un pacte civil de solidarité le 19 décembre 2018 dans le cadre duquel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.
Leur pacte civil de solidarité a été dissous le 19 février 2024 ainsi que cela résulte de la déclaration conjointe de dissolution de ce pacte dont le récépissé d’enregistrement a été délivré par l’Officier de l’État civil de la commune de [Localité 5].
Par acte du 14 mai 2025, Monsieur [Y] [O] a assigné Madame [M] [C] devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin que soit ordonnée l'ouverture des opérations de liquidation partage.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, Monsieur [Y] [O] sollicite de :
-homologuer le protocole transactionnel signé le 9 janvier 2026 par Madame [M] [C] et lui-même, lequel sera annexé à la décision pour valoir comme partie intégrante ;
-conférer force exécutoire audit protocole.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 février 2026, Madame [M] [C] sollicite de :
-constater l’accord intervenu entre les parties selon les termes reproduits dans la copie du protocole du 9 janvier 2026 annexée au jugement à intervenir, qui met fin à l’instance ;
-homologuer cet accord afin de lui conférer force exécutoire ;
-dire que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026, l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 28 avril 2026 et mise en délibéré au 23 juin 2026.
En application de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’homologation du protocole transactionnel
L’article 840 du Code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1541-1 du Code de procédure civile dispose que l’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du Code civil.
Aux termes des articles 1544 et 1545 du Code de procédure civile, la demande d’homologation est formée par requête par les parties ou la partie la plus diligente et le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et ne contrevient à l’ordre public. Le juge ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
En l’espèce, Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [C] ont signé un protocole d’accord transactionnel le 9 janvier 2026 sur le partage de leur indivision.
L’objet de cet accord est licite et ne contrevient pas à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’homologuer l’accord transactionnel signé par Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [C] le 9 janvier 2026.
Cet accord sera annexé au présent jugement.
Sur les dépens
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en audience publiquel, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’accord transactionnel signé par Monsieur [Y] [O] et Madame [M] [C] le 9 janvier 2026, qui sera annexé à la présente décision ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier,
Le Greffier, Le juge aux affaires familiales,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.