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TJ 42218, 24 juin 2026, RG 26/00337


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Date
24/06/2026
Numéro
26/00337
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Juge liberté détention
Type
other
Id
6a3ee5d2cdc6046d47edcff3

Texte de la décision

3,707 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

N° RG 26/00337 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JJAZ

ORDONNANCE RELATIVE AUX HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE EN MILIEU PSYCHIATRIQUE

Le 24 Juin 2026 ;

Nous, Patrick JOULAIN, vice-président chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement prévues par le code de la santé publique, conformément à l’ordonnance de roulement en vigueur au tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;

Vu la saisine de Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] enregistrée le 19 Juin 2026 sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, aux fins de statuer sur la poursuite du maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [F] [N] depuis le 16 juin 2026 ;

Vu les avis et pièces médicales transmises par le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] ;

Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;

Vu la comparution de Monsieur [F] [N] à l’audience publique du 24 Juin 2026, assisté de Me Malvina BOISSONNET, avocat commis d’office ;

Vu les notes d’audience du 24 Juin 2026 ;

Vu les observations de Me Malvina BOISSONNET, qui soutient que l’accusé réception de la décision d’admission notifié le 16 juin 2026 au patient ne mentionne pas la date de cette décision ;

Attendu que Monsieur [F] [N] a été admis en hospitalisation complète le 16 juin 2026 à la demande d’un tiers et dans le cadre de la procédure d’urgence en raison de la décompensation de son trouble bipolaire dans un contexte de passage à l’acte suicidaire et de dépression majeure ;

Attendu que, même si l’accusé réception de la décision d’admission notifié le 16 juin 2026 au patient ne mentionne effectivement pas la date de cette décision, la preuve que cette irrégularité a occasionné un grief pour le patient n’est pas rapportée ;

Qu’il résulte par ailleurs des certificats médicaux notamment de l’avis motivé circonstancié du Docteur [P] [I] en date du 23 juin 2026 que l’équilibre thymique du patient demeure toujours instable puisqu’il alterne entre des moments d’exaltation et des moments d’effondrement dépressif ;

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’au vu des éléments médicaux communiqués et au terme des débats, il apparaît que Monsieur [F] [N] doit encore bénéficier de soins médicaux constants en milieu hospitalier ;

Que les conditions exigées par la loi pour que l’hospitalisation de Monsieur [F] [N] sans son consentement se poursuive au delà d’une période de douze jours, sont réunies ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats publics, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel ;

Déclarons recevable la demande émanant de Monsieur le directeur du Centre hospitalier de [Localité 2] en poursuite de soins psychiatriques de Monsieur [F] [N] sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Maintenons la mesure de soins psychiatriques dont Monsieur [F] [N] fait l’objet sous la forme d’une hospitalisation complète ;

Disons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification par déclaration motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon, [Adresse 1] ;

Laissons les dépens à la charge de l’Etat.

Le Juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement

Copie de la présente est notifiée :
- à la personne hospitalisée
- au directeur de l’établissement hospitalier
- au parquet,
- à l’avocat,
- par lettre recommandée avec accusé de réception au(x) tiers
Le 24 Juin 2026
Le greffier

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