T. com. 9301, 23 juin 2026, n° 2026F00796
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 23 juin 2026
N• de RG : 2026F00796
N• MINUTE : 2026F01996
5ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me Elise BARANIACK [Adresse 2] (PB173)
DEFENDEUR(S):
* SAS EFEBO [Adresse 3] Représentant légal : M. Octavian-Adrian BARDAHAN, Président, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme LEPOUTRE, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 7 mai 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23 juin 2026 et délibérée le 28 MAI 2026 par : Président : M. Marc LAUBREAUX Juges : Mme Michèle LEPOUTRE M. [B] [R]
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La SAS EFEBO, sise [Adresse 5], a été créée le 5 juin 2024 (RCS [Localité 2] n° 929 726 776) avec pour activité le commerce de bois brut dans le domaine de la construction et activités connexes.
Le 14 janvier 2026, le siège social de la société est transféré à [Localité 3], sis [Adresse 6] et immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 929 726 776.
Le 22 janvier 2026, la société à responsabilité limitée de droit chypriote SCP SERVICES CONSUMER PLUS LIMITED, associé unique de la société EFEBO, procède à la dissolution entrainant la transmission universelle de son patrimoine à la SCP SERVICES CONSUMER PLUS LIMITED.
La Direction Nationale des Enquêtes Fiscales, soupçonne une fraude à la TVA et craignant
de ne plus pouvoir recouvrer sa créance demande au Comptable du Trésor du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 1] de former opposition à la TUP.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2026 délivré par dépôt à l'étude conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, le Comptable du Trésor du Service des Impôts des Entreprises de Villepinte assigne la société EFEBO devant le tribunal de commerce de Bobigny le 16 avril 2026 et demande de :
« Vu l'article 1844-5 du Code civil
DECLARER
recevable l'opposition formée par le Comptable du Service des Impôts des Entreprises de VILLEPINTE à la transmission universelle de patrimoine de la société EFEBO à la société chypriote SCP SERVICES CONSUMER PLUS LIMITE
DIRE ET JUGER
que la transmission universelle de patrimoine de la société EFEBO à la société chypriote SCP SERVICES CONSUMER PLUS LIMITE et sa radiation consécutive ne peuvent produire effet
En conséquence,
ORDONNER
la réinscription de la société EFEBO au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY
ORDONNER
à la société EFEBO de procéder au paiement de la créance de la Comptable du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES de [Localité 1] d'un montant de 457 382 euros ou à titre subsidiaire, ORDONNER de procéder à la constitution de garanties suffisantes au paiement de cette créance d'un montant de 457 382 euros.
CONDAMNER
la société EFEBO à verser à la Comptable du SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES de [Localité 1] la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens à l'instance. »
Cette affaire inscrite au registre général sous le numéro 2026 F 00796 a été appelée pour mise en état à une audience collégiale 16 avril 2026.
A cette audience le défendeur ne comparait pas, ni personne pour le représenter.
Le demandeur ne s'y opposant pas, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, et a convoqué les parties à l'audition de ce juge pour le 7 mai 2026
A cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience. Le défendeur ne se présentant pas, il a entendu les dernières observations et la plaidoirie du demandeur, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS
En l'absence du défendeur, le tribunal a pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, et appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les exposera succinctement comme suit.
A l'appui de sa demande exposée dans l'acte introductif d'instance, le demandeur produit l'ensemble des pièces fondant ses prétentions :
1. Statuts constitutifs de la société
2. Mise à jour des statuts : transfert du siège social décidée le 14 janvier 2026
3. Liste des sièges sociaux antérieurs
4. Décision associé unique du 22 janvier 2026
5. Annonce BODACC
6. Tableau restitué par l'application TTC (acquisitions communautaires totales réalisées par la société EFEBO)
7. Extrait k bis
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En ne se présentant pas à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire et en n'ayant produit aucune conclusion, le défendeur s'expose à voir juger l'affaire à partir des seuls éléments produits par le demandeur.
Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance et des pièces versées aux débats que la demande a été régulièrement engagée, le tribunal les examinera.
Sur la demande principale :
Sur l'opposition à la T.U.P.
L'article 1844-5 du code civil dispose :
« La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique. »
Le délai des créanciers pour former leur opposition à une transmission universelle de patrimoine (TUP) est de 30 jours et se calcule à partir de la date de la publication de ladite TUP au BODDAC (pièce 5 demandeur) soit, en l'espèce les 23 et 24 février 2026. L'assignation à comparaitre formée par le service des impôts a été régulièrement délivrée, en l'absence de toute personne présente au domicile ou acceptant de recevoir l'acte, par dépôt à l'étude dans le respect des prescriptions des articles 656 et 658 du code de procédure civile le 20 mars 2026 soit moins de 30 jours après la publication au BODDAC.
En conséquence, le tribunal déclarera recevable l'opposition, en date du 20 mars 2026, formée par le Comptable du Service des Impôts de Villepinte à la transmission universelle de patrimoine de la société EFEBO à la société chypriote SCP SERVICE CONSUMER PLUS LIMITED.
A l'appui de sa demande de paiement de 457 382 €, le service des impôts fournit un extrait du fichier informatisé TTC (traitement de la TVA intracommunautaire pièce 6 demandeur) dont le contenu ne permet pas de rapprocher les éléments chiffrés de la créance réclamée, ni même de la nature des factures mentionnées. De plus aucun document de procédure fiscale n'a été porté aux débats. Le service des impôts qualifie lui-même dans la plaidoirie la créance comme «
une future créance fondée en son principe».
En conséquence, le tribunal dira que la créance n'est pas certaine et déboutera le service des impôts de sa demande de paiement à la société EFEBO de la somme de 457 382 € et dira que l'opposition à la TUP formé par le Comptable du Service des Impôts de Villepinte, bien que recevable, est mal fondée et la rejettera.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Le Tribunal dira
qu'il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Le Comptable du Service des Impôts de Villepinte succombant dans la présente instance, le tribunal le condamnera aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026,
DECLARE
recevable l'opposition, en date du 20 mars 2026, formée par le Comptable du Service des Impôts de Villepinte à la transmission universelle de patrimoine de la société EFEBO à la société chypriote SCP SERVICE CONSUMER PLUS LIMITED, mais la
DIT
mal fondée et n'y fait pas droit ;
DEBOUTE
le Service des Impôts de [Localité 1] de sa demande de paiement de la somme de 457 382 € à la société EFEBO ;
DIT
n'y avoir lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Comptable du Service des Impôts de [Localité 1] aux dépens ;
LIQUIDE
les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 64,15 Euros TTC (dont 10,47 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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