T. com. 9301, 23 juin 2026, n° 2026F00641
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 23 juin 2026
N° de RG : 2026F00641
N° MINUTE : 2026F02093
5ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S):
* L'ASSOCATION DES EXPLOITANTS DU [Adresse 1] comparant par Me Isabelle CELLIER [Adresse 2] [Courriel 1] (93BB211)
DEFENDEUR(S):
SARL AMH [Adresse 3] Enseigne: UN JOUR AILLEURS Sigle: AMH Représentant légal : M. [F] [Q], Gérant, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. MAGNIN, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 7 mai 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 23 juin 2026
et délibérée le 4 juin 2026 par :
Président : M. Pascal BROUARD
Juges :
M. Bruno MAGNIN
M. Christophe CHARIOT
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
L'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU [Adresse 5] (ci-après L'ASSOCIATION) qui regroupe les commerçants du Centre Commercial [Localité 1] [Adresse 6], compte parmi ses membres la société AMH (RCS [Localité 2] 483 162 855), enseigne un Jour Ailleurs depuis le 1° février 2023. En tant qu'adhérent de l'ASSOCIATION, la société AMH bénéficie de la politique commerciale du Centre menée et décidée par ses membres et en contre partie s'est engagée à répondre à chaque début de trimestre, aux appels de fonds nécessaires à l'exécution des décisions prises. Le 23 janvier 2026, l'ASSOCIATION, après plusieurs relances restées infructueuses concernant l'appel de fonds du quatrième trimestre 2025, mettait en demeure la société AMH de lui régler avant le 30 janvier 2026, la somme de 2 289 €.
Cette mise en demeure est restée sans effet et c'est ainsi qu'est née la présente instance.
PROCEDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 27 février 2026, avec signification de l'acte à personne morale, l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU [Adresse 7] assigne la société AMH le 19 mars 2026 devant le tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de Commerce de BOBIGNY de :
* Déclarer l'Association des Exploitants du Centre [Localité 1] [Adresse 6] recevable et bien fondée en sa demande ;
Y faisant droit,
Condamner la société AMH enseigne Un Jour Ailleurs Lot 7 à payer à l'Association des Exploitants du Centre [Localité 1] [Adresse 6] une somme de 4.610,70 € en principal au titre des cotisations impayées pour le 4ème trimestre 2025 et le 1er trimestre 2026 à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2026 avec intérêts légaux d'un montant d'une fois et demie le taux de l'intérêt légal ;
Condamner la société AMH enseigne Un Jour Ailleurs Lot 7 à payer à l'Association des Exploitants du Centre [Localité 1] [Adresse 6] une somme de 691,60 € au titre de la clause pénale prévue par les statuts ;
Subsidiairement, condamner la société AMH enseigne Un Jour Ailleurs Lot 7 à payer à l'Association des Exploitants du Centre [Localité 1] [Adresse 6] une somme de 4.610,70 € au titre de la quote-part de charges publicitaires et représentant la contrepartie des services réalisés pour les années 2025 et 2026 avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2026 ;
Condamner la société AMH enseigne Un Jour Ailleurs Lot 7 au paiement d'une somme de 1.200 € pour frais irrépétibles qu'a dû exposer l'Association des Exploitants du Centre [Localité 1] [Adresse 6] pour faire valoir ses droits en justice dans les termes de l'article 700 du NCPC ;
* Condamner la société AMH enseigne Un Jour Ailleurs Lot 7 aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2026 F 00641 a été appelée pour mise en état aux audiences du 19 mars et 16 avril 2026. A ces audiences, le défendeur, la société AMH, ne comparait pas, ni personne pour elle et ne dépose aucune conclusion.
A l'audience du 16 avril, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 7 mai 2026.
À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé. Dans sa plaidoirie le demandeur annonce au tribunal que la société AMH a procédé au règlement de la somme de 4 610,70 € en date du 29 avril 2026 et qu'en conséquence elle se désiste du principal mais ne renonce pas à la clause pénale, à l'article 700 du CPC et aux dépens. Puis, le tribunal a déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
Le demandeur expose que la société AMH qui est membre de l'ASSOCIATION depuis le 1° février 2023, règle, toujours en retard ses appels de fonds qui lui sont adressés et n'a régularisé sa situation que le 29 avril 2026. Malgré le règlement de la somme en principal par le défendeur, le demandeur annonce ne pas renoncer à la clause pénale, à l'article 700 du CPC et aux dépens.
A l'appui de sa demande, l'ASSOCIATION produit les pièces suivantes :
Bail;
Lettre de BMA ;
Statuts ;
Jugement du Tribunal de commerce de BOBIGNY du 31 janvier 2023 ;
Factures 4ème trimestre 2025 et 1er trimestre 2026 ;
Lettre recommandée avec accusé réception du 23 janvier 2026 :
PV d'AGO du 19 novembre 2024 ;
PV d'AGO du 12 novembre 2025 ;
Historique des relances ;
Relance du 24 décembre 2025 :
Lettre recommandée avec accusé de réception du 2 décembre 2025.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats.
Il ressort de l'acte introductif d'instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées et sont recevables, de sorte que le tribunal les examinera.
Sur la demande principale
Le Tribunal prendra acte du désistement du demandeur sur la demande principale devant le juge chargé d'instruire l'affaire, compte tenu du règlement par la société AMH de la somme de 4 610,70 € en date du 29 avril 2026
Concernant la clause pénale et l'article 700 du CPC
Les articles 1103 et 1104 du Code Civil disposent que :
« les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
« les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
L'article 1353 du code civil dispose que «
celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation »
* Par jugement en date du 31 janvier 2023 le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté la cession des actifs et activités de la société ALINEO au profit de la société ANTONNELLE MANGEMENT HOLDING (AMH). En conséquence, le bail concernant la location du point de vente n°7 dans l'ensemble commercial [Adresse 8] [Adresse 9], signé par la société ALINEO le 8 octobre 2020 a été repris par AMH avec comme date d'entrée en jouissance le 1 février 2023.
L'article 5.7.1. du bail mentionne que : «
Le preneur déclare qu'il entend adhérer à l'Association des Exploitants du centre Commercial [Adresse 8] [Adresse 10], dont l'objet est de coordonner et de favoriser la promotion … »
* Les statuts de l'ASSOCIATION mentionnent en son article 13 que : A défaut de règlement des cotisations précitées et 15 jours après une lettre recommandée demeurée infructueuse, l'associé sera redevable d'un intérêt de retard fixé en accord avec la loi du 9 juillet 1997 soit une fois et demie le taux de l'intérêt légal.
L'Association pourra également demander réparation pour ses frais et démarches engagées en vue de récupérer ses créances par application d'une clause pénale au taux de 15 % (article 700).
Conformément à l'article 13 des statuts de l'association, du courrier de mise en demeure, et de l'assignation le Tribunal
* CONDAMNERA
la société AMH à payer à l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE [Localité 1] [Adresse 6] la somme de 691,60 € (soit 15% de 4 610, 70 €), au titre de la clause pénale prévue par les statuts de l'Association.
Cette clause pénale, comme le mentionne l'article 13 des statuts de l'Association intègre les droits à condamnation prévus par l'article 700 du CPC et ne sont ainsi pas cumulables, en conséquence le Tribunal,
* REJETTERA
l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE [Localité 1] [Adresse 6] en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Société AMH étant la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal
* la CONDAMNERA aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026,
PREND ACTE
du désistement par l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE [Localité 1] [Adresse 6] de sa demande concernant la somme de 4 610,70 euros en principal, au titre des cotisations impayées ;
CONDAMNE la société AMH à payer à l'ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU [Adresse 5] la somme de 691,60 € au titre de la clause pénale,
REJETTE
la demande de
l'ASSOCIATION
DES EXPLOITANTS DU CENTRE [Adresse 11] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE
la société AMH aux dépens,
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 64,15 euros TTC (dont 10,47 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Pascal BROUARD, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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